Surendettement, 30 avril 2025 — 24/00256
Texte intégral
N°Minute:25/136 N° RG 24/00256 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PHBV
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 17]
JUGEMENT DU 30 Avril 2025
DEMANDEUR:
Madame [W] [M], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEUR:
-[12], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
-[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
-[9], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
-[14], dont le siège social est sis Chez [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
-[7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 17 Mars 2025 Affaire mise en deliberé au 30 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Avril 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la [4] Le 30 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mai 2023, Madame [W] [M] a saisi la [11], d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 25 mai 2023, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [W] [M].
Lors de sa séance du 10 septembre 2024, la Commission a imposé les mesures suivantes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00 % avec un effacement partiel des dettes à l’issue.
Ces mesures ont été notifiées à Madame [W] [M] par lettre recommandée accusée réception le 12 septembre 2024. La débitrice a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 septembre 2024 indiquant avoir soldé plusieurs crédits.
Madame [W] [M] et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 20 janvier 2025.
Après un renvoi ordonné à la demande de la débitrice, l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 mars 2025.
A cette audience, Madame [W] [M] était présente. Elle a indiqué avoir perçu une indemnité suite à une rupture conventionnelle et avoir alors remboursé tous les créanciers sauf [18]. Elle affirme que la Commission n’a pas pris en compte ces remboursements. Elle a fait état de sa situation financière et a sollicité que le seul crédit restant à rembourser soit effacé.
Les créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
Par courrier reçu au greffe le 30 octobre 2024, [19] a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
En cours de délibéré, Madame [W] [M] a adressé, le 18 mars 2025, un courriel au greffe du Juge des contentieux de la protection aux termes duquel elle réitère sa demande d’effacement de la créance de la [7], indiquant avoir remboursé tous les autres créanciers et précisant qu’elle n’aurait pas à rembourser ce créancier si elle n’avait pas acquitté les autres crédits.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-1 L. 733-4 ou de l'article L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite conformément aux dispositions de l'article R. 733-6 du code de la consommation.
Les mesures imposées ont été formulées le 10 septembre 2024. Madame [W] [M] a exercé son recours le 26 septembre 2024, alors que la notification est en date du 19 septembre 2024.
Son recours est donc recevable en la forme.
Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement
L'article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues par les articles L. 733-3 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13.
Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Sur la capacité de remboursement.
Madame [W] [M] est âgée de 54 ans.
Les revenus actualisés de la débitrice s'élèvent à 2200 € et correspondent à son salaire.
La débitrice est célibataire sans personne à charge.
La quotité saisissable s'établit à 634,17 €.
Ses charges mensuelles sont les suivantes :