Ctx protection sociale, 18 mars 2025 — 24/00770

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Ctx protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social

MINUTE n° N° RG 24/00770 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I7RG

kt République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 18 MARS 2025

Dans la procédure introduite par :

Madame [A] [U] demeurant 2 Rue de l’Eglise - 68370 ORBEY comparante

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

CAF DU HAUT-RHIN dont le siège social est sis 26 avenue Robert Schuman - 68084 MULHOUSE CEDEX

représentée par M. [T] [B], muni d’un pouvoir régulier, comparante

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Christiane ERTLE HANSEN, Représentante des employeurs Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés Greffier : Kairan TABIB, Greffière

Jugement contradictoire en dernier ressort

Après avoir à l’audience publique du 09 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [A] [U] a bénéficié de prestations familiales servies par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Haut-Rhin pour ses deux enfants [C] et [J].

En effet, la résidence des enfants avait été fixée chez leur mère par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire (JAF) de Colmar rendu le 21 mai 2019.

Par une nouvelle décision du 25 mars 2024, rendu par le JAF du tribunal judiciaire de Colmar, la résidence des enfants était désormais fixée chez leur père. Courant septembre 2023, la CAF réceptionnait une déclaration de situation établie par ce dernier indiquant que les deux enfants résidaient à son domicile.

La CAF du Haut-Rhin a procédé à la régularisation du dossier de Madame [U], ce qui a généré deux indus : - Un indu d’allocations familiales sous condition de ressources pour la période du 1er septembre 2023 au 30 septembre 2023 portant sur la somme de 141,99 euros ; - Un indu d’allocation de rentrée scolaire pour la période du 1er au 31 août 2023 et portant sur la somme de 840,10 euros.

Au total, c’est un indu de 982,09 euros qui a été notifié par la caisse le 13 octobre 2023 à l’allocataire.

Par courriel du 02 avril 2024 et courrier du 06 mai 2024, Madame [A] [U] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CAF en contestation de l’indu notifié.

En séance du 5 août 2024, la CRA a rejeté son recours et maintenu sa position. Cette décision a été notifiée à Madame [U] par courrier du 20 août 2024, réceptionné le 7 septembre 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 24 septembre 2024, Madame [U] a saisi le tribunal en contestation de la décision de la CRA du 05 août 2024.

En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 9 janvier 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.

En demande, Madame [A] [U] était comparante. Elle a repris oralement les termes de sa requête du 21 septembre 2024 dans laquelle il est demandé au tribunal de réviser la décision de la CAF et d’annuler l’indu de 982,09 euros.

A l’audience, Madame [U] a expliqué qu’elle a utilisé la prime de rentrée scolaire pour effectuer des achats pour ses enfants mais qu’elle ne dispose plus des justificatifs concernant les dépenses effectuées.

Dans sa requête, elle a indiqué qu’au cours du mois de juillet 2023, elle avait acheté des fournitures scolaires et des vêtements à ses filles pour la somme de 238,50 euros, que début septembre, elle a également acheté des fournitures complémentaires pour 171,22 euros et qu’elle aurait déposé 300 euros sur le compte de son ex-conjoint à la demande de ce dernier.

En outre, elle fait état de plusieurs arriérés de pensions alimentaires pour les mois de juillet, août, septembre 2022 et janvier, avril, juin et juillet 2023.

Pour ces raisons, Madame [U] demande au tribunal d’annuler l’indu notifié.

En défense, la Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin était régulièrement représentée par Monsieur [T] [B], muni d’un pouvoir régulier et comparant, qui a repris les termes des conclusions du 10 décembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : - Déclarer le recours formé par Madame [A] [U] comme régulier en la forme ; - Rejeter ce recours en toutes ses dispositions comme étant mal fondé ; - Confirmer la décision de la CRA de la CAF du Haut-Rhin du 5 août 2024 notifiée le 20 août 2024 et par voie de conséquence le bien-fondé de l’indu de prestations constaté à concurrence de la somme de 982,09 euros ; - Condamner Madame [A] [U] à verser à la CAF du Haut-Rhin la somme de 982,09 euros ; - Condamner Madame [A] [U] aux entiers frais et dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ; - Déclarer exécutoire par provision la décision à intervenir, en application de l’article 515 du code de procédure