Ctx protection sociale, 8 avril 2025 — 24/00678

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Ctx protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social

MINUTE n° N° RG 24/00678 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I5XE

kt République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 08 AVRIL 2025

Dans la procédure introduite par :

Monsieur [V] [G] demeurant 25 rue du Stade - 68110 ILLZACH, comparant

assistée par Me Nathalie LECOQ, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante

en présence de Mme [Y] [G] née [K], épouse de M. [G] pour faire la traduction en langue Turque

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

CPAM DU HAUT RHIN dont le siège social est sis 19 Bld du Champ de Mars - 68000 COLMAR

représentée par M. [H] [X], muni d’un pouvoir régulier, comparant

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Pierre-Paul SCHLEGEL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Martine CLERC, Représentante des salariés Greffier : Kairan TABIB, Greffière

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 28 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [V] [G] a sollicité l’octroi d’une pension d’invalidité auprès des services de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin.

Par courrier du 18 décembre 2023, il s’est vu notifier l’octroi d’une pension d’invalidité de première catégorie à compter du 1er janvier 2024.

Monsieur [G] a contesté la décision de la CPAM du Haut-Rhin le 24 mai 2024 devant la commission médicale de recours amiable (CMRA). Par décision du 30 juillet 2024, cette dernière a rejeté sa demande. Cette décision lui a été notifiée le 8 août 2024.

Monsieur [G] a saisi le tribunal d’une contestation par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 12 août 2024.

En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 28 février 2025, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.

Monsieur [V] [G] était comparant, accompagné de son épouse pour assurer la traduction et assisté de son conseil, lequel a repris oralement les conclusions datées du 27 février 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal de : - dire et juger la demande de Monsieur [G] recevable, régulière et bien fondée ; - dire et juger qu’une pension d’invalidité de catégorie 2 doit être attribuée à Monsieur [G] ; - annuler la décision de la CPAM du 18 décembre 2023 ; - condamner la CPAM du Haut-Rhin au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.

Il est ainsi exposé que Monsieur [G] souffre de plusieurs pathologies (maladie de ménière, hypoacousie et acouphènes, tendinopathie de la coiffe des rotateurs, épicondylite coude droit, lombosciatalgies sur discopathies ) mais également de troubles dépressifs sévères l’empêchant d’exercer un quelconque emploi.

A son arrivée en France, Monsieur [G] a travaillé en qualité de maçon. En dernier lieu, il occupait un poste de crépisseur peintre jusqu’au 20 novembre 2024. Il a été licencié pour inaptitude suite à un arrêt de travail de deux ans.

Enfin, Monsieur [G] indique qu’il ne s’oppose pas à une consultation médicale par le médecin présent à l’audience.

De son côté, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin était régulièrement représentée par Monsieur [H] [X], muni d’un pouvoir régulier et comparant, qui a repris oralement les conclusions de la caisse du 18 décembre 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de : A titre principal, - Confirmé la décision de la CMRA du 30 juillet 2024 ; - Confirmé la pension de première catégorie au 1er janvier 2024 ; - Condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ; - Rejeter les demandes de Monsieur [G].

A l’audience, Monsieur [X] s’appuie essentiellement sur l’argument du service médical du 11 décembre 2024 et déclare ne pas être opposé à la consultation médicale de Monsieur [G].

Le Docteur [B] [A], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a procédé à l’examen médical du requérant sur demande de la Présidente et a conclu oralement en indiquant que, selon lui, Monsieur [G] relève d’une pension d’invalidité de première catégorie.

Un rapport médical écrit a été rédigé et communiqué aux parties aux fins d’observations complémentaires.

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire r