Ctx protection sociale, 2 avril 2025 — 24/00490

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social

MINUTE n° N° RG 24/00490 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I2T2

kt République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 02 AVRIL 2025

Dans la procédure introduite par :

CPAM HAUT-RHIN dont le siège social est sis 19 Bld du Champ de Mars - BP 40454 - 68022 COLMAR

dispensée de comparution

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

Monsieur [R] [C] demeurant 25 rue des Navettes - 68390 SAUSHEIM

non comparant

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Maria DE NICOLO, Assesseur représentant des employeurs Assesseur : Richard BOULOU-RIETSCH, Représentant des salariés Greffier : Kairan TABIB, Greffière

Jugement rendu par défaut

Après avoir à l’audience publique du 30 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 septembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [C] une créance d’un montant de 2 677,92 euros correspondant à un indu suite à des soins non médicalement justifiés, remboursés pour la période du 27 octobre 2016 au 17 juillet 2017.

L’accusé de réception était signé le 09 octobre 2017 par Monsieur [C].

Cette créance n’était pas contestée par l’assuré.

Le 08 janvier 2018, une mise en demeure de payer la somme de 2 677,92 euros était adressée par lettre recommandée à l’assuré, qui a signé l’accusé de réception.

Le 02 mai 2018, une notification de pénalités était adressée par la CPAM du Haut-Rhin à Monsieur [C], lui signifiant que le service médical avait constaté qu’il pratiquait un nomadisme médical et surconsommait des médicaments psychotropes de façon injustifiée médicalement et qu’en l’absence d’observations de sa part, après saisine de la commission des pénalités financières, une pénalité d’un montant de 500 euros était prononcée à son égard.

Le 1er mai 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’assuré saisissait le service contentieux de la CPAM du Haut-Rhin afin de régler sa dette de façon échelonnée.

Le 31 mai 2019, une convention de paiement était adressée à l’assuré afin que celui-ci apure sa dette de 3 177, 92 euros. L’assuré ne donnait pas suite à celle-ci.

Le 15 juin 2018, Monsieur [C] saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin, sollicitant des précisions sur les sommes réclamées et indiquait qu’il ne pouvait régler le montant dû en une seule fois.

Le 05 septembre 2019, le tribunal rendait une ordonnance de radiation. Monsieur [C] n’a jamais sollicité la reprise de l’instance dans le délai de deux imparti par l’article 386 du code de procédure civile.

Par requête déposée le 04 juin 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, la CPAM du Haut-Rhin a demandé un titre exécutoire afin de pouvoir procéder au recouvrement des sommes dues par l’assuré.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 30 janvier 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.

La CPAM du Haut-Rhin, dispensée de comparution, a indiqué reprendre sa demande introductive d’instance du 04 juin 2024 dans laquelle elle demande à la juridiction de : - confirmer le bien-fondé de la créance et de la pénalité financière, - condamner Monsieur [C] à payer à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 3 177, 92 euros ; - Ordonner l’exécution provisoire.

Monsieur [C], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu à l’audience du 30 janvier 2025 et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Il ne s’est pas fait représenter.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement rendu par défaut.

L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond du litige. Le tribunal ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’existence de l’indu

En application de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

En l’espèce, il n’est contesté par aucune des parties qu’un versemen