Ctx protection sociale, 12 mars 2025 — 24/00452

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Ctx protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social

MINUTE n° N° RG 24/00452 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I2AR

KT République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 12 MARS 2025

Dans la procédure introduite par :

Madame [K] [G] demeurant 1 Rue Des Cotonnades - 68120 PFASTATT (HAUT RHIN) comparante

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace - BP 20351 - 68006 COLMAR

représentée par Madame [M] [S], munie d’un pouvoir régulier, comparante

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Jean-Luc BOISSIER, Représentant des salariés Greffier : Kairan TABIB, Greffière

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 17 janvier 2025, entendu les parties, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour:

EXPOSÉ DU LITIGE

Par demande du 20 septembre 2023 reçue à la Maison Des Personnes Handicapées (MDPH) , de la Collectivité Européenne d’Alsace (CEA) Madame [K] [G] a sollicité l’attribution d’une carte de mobilité inclusive (CMI) « mention invalidité ».

Par décision du 23 janvier 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a accordé une carte de mobilité inclusive (CMI) « mention priorité ».

Madame [G] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours amiable (CDAPH).

Par décision du 25 mars 2024, la CDAPH différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d’Alsace (CEA) ont rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est inférieur à 80% et qu’elle ne présente pas une pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale.

Par requête envoyée par lettre recommandée le 21 mai 2024 avec accusé de réception au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 21 mai 2024, Madame [G] a contesté la décision rendue par la CDAPH.

En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 17 janvier 2025, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.

En demande, Madame [G], régulièrement convoquée et comparante, a fait valoir qu’elle contestait le rejet de la CMI invalidité. Elle a expliqué qu’elle bénéficiait actuellement de l’AAH depuis 2003 jusqu’au 30/11/2025, qu’elle ne travaillait plus et qu’elle avait exercé le métier de femme de ménage. La requérante a indiqué être suivie à Guebwiller par un psychiatre et du jour au lendemain, avoir trouvé le cabinet fermé. Elle explique avoir fait une dépression suite à une peur et être sous antidépresseur. Elle ajoute avoir bénéficié de la carte invalidité de 2008 à 2013. Elle précise que depuis 2018, sa santé s’est dégradée, avoir eu un problème de ménisque, avoir une épine calcanéenne, faire de la neuropathie diabétique. Elle précise qu’elle n’arrive pas à me laver les pieds, je n’arrive pas à m’asseoir dans ma baignoire.

En défense, la maison des personnes handicapées de la CEA, régulièrement représentée, reprend oralement ses conclusions du 06 janvier 2025 et demande au tribunal de :

- Dire que Madame [K] [G] justifie d'un taux d'incapacité inférieur à 80% ; - Rejeter la demande de Madame [K] [G] de se voir attribuer la CMI Invalidité ; - Confirmer la décision du Président de la Collectivité européenne d'Alsace du 25 mars 2024 confirmant le refus d'attribution de la CMI-invalidité à Madame [K] [G] ; - Rejeter le surplus éventuel des demandes ; - Mettre l’intégralité des frais et dépens de l'instance à la charge de Madame [K] [G].

La MDPH indique à l’audience précise que la PCH n’a rien à voir avec la CMI invalidité. Elle ajoute que Madame [G] a effectivement bénéficié de la CMI invalidité antérieurement mais que les barèmes pour l’obtenir étaient très différents de ceux d’aujourd’hui. Elle indique qu’aujourd’hui pour obtenir la CMI invalidité, l’autonomie dans les actes de la vie quotidienne, à savoir faire sa toilette, s’habiller faire son repas etc, est particulièrement pris en compte or en ce qui concerne Madame [G], ces items sont majoritairement acquis. Elle complète en ajoutant que la requérante a conservé une certaine autonomie. Elle ajoute que la MDPH n’évalue pas le nombre des maladies mais les incidences de la maladie sur la vie de la personne et que pour bénéficier d’une CMI invalidité, il faut une invalidité supérieure à 80 %.

La MDPH du Haut-Rhin demande donc le rejet de la demande de Madame [G].

Le Docteur [C] [V], médecin consultant commis conformément au