PPEP Civil, 24 avril 2025 — 24/02082
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02082 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I57N Section 2 VB République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 avril 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [G], né le 14 Septembre 1979 au SENEGAL, demeurant [Adresse 3]
Madame [O] [G], née le 13 Novembre 1989 à [Localité 8] (SENEGAL), demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Jean-luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [K], exploitant sous l’enseigne VR AUTO 25, demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [L] [A], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier [E] [X] : Auditrice de justice
DEBATS : à l’audience du 14 Janvier 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, Monsieur [N] [G] et Madame [O] [G] ont fait assigner Monsieur [Z] [K] et Monsieur [L] [A] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, et demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - annuler la vente du véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 7] intervenue en date du 18 juin 2022 ; - condamner conjointement et solidairement Monsieur [L] [A] et Monsieur [Z] [K] à payer à Madame [O] [G] la somme de 9.280,68 euros en restitution du prix de la vente et en réparation des préjudices subis ; - condamner conjointement et solidairement Monsieur [L] [A] et Monsieur [Z] [K] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais et dépens des procédures de référé expertise RG 23/00113 et RG 23/00371, notamment les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 2.000 euros ; - condamner conjointement et solidairement Monsieur [L] [A] et Monsieur [Z] [K] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs exposent qu’en date du 18 juin 2022, Monsieur [N] [G] a acquis, pour le compte de son épouse, Madame [O] [G], un véhicule d’occasion PEUGEOT 207 immatriculé [Immatriculation 7] auprès d’une personne se présentant comme étant Monsieur [Y] [D], moyennant le prix de 1.900 euros. Ils ajoutent que Monsieur [Y] [D] se serait avéré être le prête-nom de Monsieur [Z] [K], mandataire. Monsieur [N] [G] et Madame [O] [G] précisent que le changement de carte grise n’ayant pas encore été effectué vis-à-vis de l’ancien propriétaire, la cession du véhicule intervenait entre Monsieur [P] [B] et Madame [O] [G]. Les demandeurs soulignent que, par ordonnance RG n°23/00113 du 12 mai 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée par le tribunal judiciaire de Mulhouse, au contradictoire de Monsieur [Z] [K] et de Monsieur [P] [B]. Les demandeurs ajoutent qu’à l’occasion de cette procédure, Monsieur [P] [B] expliquait que le certificat de cession intervenu entre lui et Madame [O] [G], daté du 18 juin 2022, avait été établi à son insu. Il précisait avoir cédé son véhicule le 17 mars 2022 à Monsieur [L] [A]. Les demandeurs ajoutent que, dans ces circonstances, les opérations d’expertise ont été étendues à Monsieur [L] [A] selon ordonnance RG n° 23/00371, rendue par la même juridiction en date du 12 septembre 2023. Monsieur [N] [G] et Madame [O] [G] précisent que le rapport d’expertise a été rendu le 23 février 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 janvier 2025 lors de laquelle les demandeurs, régulièrement représentés par leur conseil, reprennent les termes de leur assignation.
Cité par exploit de commissaire de justice remis à l’étude le 30 juillet 2024, Monsieur [L] [A] n’est ni présent ni représenté.
Régulièrement cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [K] n’est ni présent ni représenté. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résolution de la vente
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en