Ctx protection sociale, 12 mars 2025 — 24/00441
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 24/00441 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZ77
kt République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 MARS 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [C] [W] demeurant 57 rue Thenard - 68200 MULHOUSE (HAUT-RHIN) comparante
accompagnée par une amie Madame [R] épouse [V] [K] pour faire la traduction en langue KOSOVAR
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace - BP 20351 - 68006 COLMAR
représentée par Madame [L] [B], munie d’un pouvoir régulier, comparante
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Jean-Luc BOISSIER, Représentant des salariés Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 17 janvier 2025, entendu les parties, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour:
EXPOSÉ DU LITIGE
Par demande du 25 août 2023 reçue à la maison des personnes handicapées (MDPH) de la Collectivité Européenne d’Alsace (CEA), Madame [W] a sollicité l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 06 novembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est inférieur à 50%.
Le 04 janvier 2024, Madame [W] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours amiable (CDAPH).
Par décision du 25 mars 2024, la CDAPH différemment constituée et le Président de la CEA ont rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est compris entre 50% et 79 % mais sans que Madame [W] présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 27 mai 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Madame [W] a contesté la décision de la CDAPH du 25 mars 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 17 janvier 2025, à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, Madame [W], régulièrement convoquée et comparante, assistée d’une voisine qui lui sert d’interprète, explique que son assistante sociale a fait la requête. Elle indique bénéficier de la reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH) depuis 2021 et n’avoir jamais travaillé. Elle ajoute qu’elle est suivie pour son diabète et avoir une injection une fois par semaine. La requérante a produit le 15 janvier 2025 des documents médicaux, qui sur interrogation de la présidente, n’ont pas été transmis à la MDPH de la CEA.
En défense, la MDPH de la CEA, régulièrement représentée, reprend oralement ses conclusions du 08 janvier 2025 et demande au tribunal de : - Confirmer la décision de la CDAPH du 25 mars 2024 ; - Rejeter la demande de Madame [C] [W] de se voir attribuer l’AAH ; - Dire que le taux d’incapacité de Madame [C] [W] est compris entre 50% et 79% ; - Dire que Madame [W] ne présente pas de RSDAE ; - Mettre l’intégralité des frais et dépens à la charge de Madame [C] [W] ; - Rejeter l’intégralité du surplus éventuel de ses demandes. A titre subsidiaire : dans la seule éventualité où le tribunal de céans devait accorder l’AAH à Madame [C] [W] : - Accorder l’AAH à Madame [C] [W] pour une durée maximale de 1 an.
Au soutien de sa demande, la MDPH précise qu’il faut se placer au moment de la demande et explique le taux retenu est compris entre 50 et 79% sans RSDAE. Elle ajoute que Mme [W] a, certes, besoin d’une aide pour la toilette et pour la découpe des aliments mais pas pour les autres items, ce qui explique que le taux a été fixé en deçà de 80 %. Elle ajoute également que Madame [W] peut occuper un emploi de type administratif et qu’il ressort des éléments du dossier que Madame n’a jamais travaillé y compris dans son pays d’origine le Kosovo. De plus, Madame [W] n’est pas inscrite à pôle emploi. La
MDPH précise que le fait que la requérante ne parle pas français ou n’a pas de diplôme n’est pas un critère pour l’appréciation de la RSDAE.
La MDPH de la CEA demande donc le rejet de la demande de Madame [W].
Le Docteur [X] [M], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, qui a régulièrement prêté serment, n’a pas examiné la requérant