Surendettement, 30 avril 2025 — 24/00053
Texte intégral
Jugement du 30 Avril 2025 Minute n° 25/96
N° RG 24/00053 - N° Portalis DBZE-W-B7I-I73T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
Madame [B] [G], demeurant [Adresse 2] comparante en personne
DÉFENDEURS :
Société [5], dont le siège social est sis Chez [Localité 13] CONTENTIEUX - [Adresse 1] non comparante ni représentée
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 14] non comparante ni représentée
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 24 Février 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 29 septembre 2023, Monsieur [Z] [L] et Madame [B] [G] ont saisi la [9] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 19 octobre 2023, ladite commission les a déclarés recevables au bénéfice de leur procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, après qu’un premier plan de surendettement ait été ordonné par le tribunal judiciaire de Nancy le 13 juillet 2023.
Par décision en date du 23 janvier 2024, elle a imposé à leur égard un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de vingt-six mois sans intérêts, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 2 133 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 février 2024, Monsieur [Z] [L] et Madame [B] [G] ont formé un recours contre cette décision, expliquant que le montant de la mensualité fixé par la commission étant trop élevé, souhaitant qu’il soit ramené à la somme de 1 200 euros par mois.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, Monsieur [Z] [L] et Madame [B] [G] et l’ensemble de leurs créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 24 février 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience du 24 février 2025, Monsieur [Z] [L] et Madame [B] [G] ont comparu en personnes. Ils ont expliqué avoir bénéficié d’un premier plan de surendettement, avec des remboursements à hauteur de 1 200 euros par mois, mais que le [10], créancier non-inscrit au premier plan, a procédé à une saisie des rémunérations alors même que le plan était en cours, prélevant ainsi 10 000 euros en six mois, ce qui les a conduits à déposer un deuxième dossier de surendettement alors que le premier leur convenait. Ils soulignent qu’ils ne comprennent pas l’origine de cette créance et que le [10] n’a d’ailleurs déclaré aucune créance à la commission.
Monsieur [L] a précisé prendre sa retraite au 1er décembre 2025, ce qui conduira à réduire ses revenus à la somme de 2 100 euros par mois, et la fin des versements de la [8] au 31 décembre 2025. Le couple a toujours deux enfants à charge, l’aînée commençant des études supérieures.
Par courrier enregistré au greffe le : - 28 janvier 2025, le [10] indique que sa créance apparaît avec un solde nul dans les mesures édictées par la [4] mais que le montant de sa créance s’élève en réalité à la somme de 7 252,49 euros, et il demande qu’elle soit incluse dans le plan. - 30 janvier 2025, [7] a produit le descriptif de créance qui s’élève à 3 876,62 euros au 21 janvier 2025,
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
I) Sur la recevabilité du recours
Par application de l'article R733-6 du code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, Monsieur [Z] [L] et Madame [B] [G] ont formé leur recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 16 février 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui leur en a été faite le 26 janvier 2024, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de les déclarer recevable en leur recours.
II) Sur l’actualisa