Surendettement, 30 avril 2025 — 24/00063
Texte intégral
Jugement du 30 Avril 2025 Minute n° 25/98
N° RG 24/00063 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JA3F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-préidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [9] [Localité 19], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [T], demeurant [Adresse 4] non comparant ni représenté
Madame [U] [C] épouse [T] demeurant [Adresse 2] comparante en personne
[23], dont le siège social est sis [Adresse 17] non comparante ni représentée Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante ni représentée Société [7], dont le siège social est sis Chez [Adresse 12] non comparante ni représentée Société [20], dont le siège social est sis Chez Concilian - [Adresse 5] non comparante ni représentée Société [13], dont le siège social est sis Chez Concilian - [Adresse 5] non comparante ni représentée Société [18], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante ni représentée Société [11], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES - [Adresse 21] non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 24 Février 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 17 janvier 2024, Monsieur [M] [T] et Madame [U] [C] épouse [T] ont saisi la [14] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 6 février 2024, ladite commission a déclaré leur demande recevable et les a orientés vers un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédié le 26 février 2024, la société [10] a formé un recours contre cette décision, invoquant une minimisation des ressources de Monsieur [M] [T]. Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l'audience du 24 février 2025.
Usant de la faculté ouverte de comparaître par écrit, la société [10], par courrier du 23 janvier 2025 a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience et a produit un décompte de sa créance faisant apparaître un montant de 6 354,90 euros.
A l’audience, Madame [U] [C] épouse [T] a indiqué être séparée de son mari, mais qu’un seul dossier de surendettement a été constitué, et elle a fait état d’une ordonnance du juge aux affaires familiales prévoyant que toutes les dettes devaient être assumées par l’époux. Elle a communiqué la nouvelle adresse de Monsieur [T].
Par courriers reçus le : - 29 janvier 2025, la SAS [16], mandataire de la société [15] a confirmé le montant de sa créance s’élevant à 14 440,44 euros, - 21 février 2025, la SAS [16] mandataire de [22] a précisé le montant de sa créance s’élevant à 1 304,63 euros.
Les autres créanciers ne sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la recevabilité du recours Aux termes de l'article R722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
En l’espèce, la société [10] a formé sa contestation par courrier expédié le 26 février 2024, soit dans les 15 jours de la décision de la commission qui lui a été notifiée le 14 février 2024.
Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
II) Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigib