RETENTION ADMINISTRATIVE, 29 avril 2025 — 25/02441
Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/02441 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HEGF Minute N°25/00586
ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 29 Avril 2025
Le 29 Avril 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 23 avril 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 25 avril 2025, notifié à Monsieur X se disant [H] [C] le 25 avril 2025 à 08h55 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par Monsieur X se disant [H] [C] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 25 avril 2025 à 17h51
Vu la requête motivée du représentant de 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 28 Avril 2025, reçue le 28 Avril 2025 à 11h52
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur X se disant [H] [C] Alias [P] [H], né le 14/09/1190 à [Localité 5] (ALGERIE) né le 14 Septembre 1990 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
Assisté de Me Anne BURGEVIN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de [Y] [M] [V], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Anne BURGEVIN en ses observations.
M. X se disant [H] [C] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [H] [C] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 25 avril 2025.
Sur la recevabilité de la procédure
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention dès lors qu’il s’agit de mesures successives (voir en ce sens Civ. 2ème, 28 juin 1995, n°94-50.002 ; Civ. 2ème, 28 juin 1995, n° 94-50.006 ; Civ. 2ème, 28 juin 1995, n°94-50.005).
A ce titre, il appartient au juge de contrôler les éventuelles irrégularités qui précèdent immédiatement une mesure de placement en rétention administrative de l'étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 14 février 2006, n° 05-12.641 / Civ. 1ère, 6 juin 2012, n° 11-11.384).
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la consultation du FAED, ayant eu lieu le 7 novembre 2024, n’a pas immédiatement précédé le placement en rétention de Monsieur [H] [C]. Cet acte est intervenu dans le cadre d’une procédure distincte, antérieure de plusieurs mois au placement en rétention de Monsieur [H] [C], de telle sorte que la non production de la preuve de l’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED n’est ni constitutive d’une recevabilité, ni constitutive d’une irrégularité.
Dès lors, la requête préfectorale sera déclarée recevable.
Le moyen sera rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié