JCP-surendettement, 30 avril 2025 — 25/01184
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
DÉCISION DU 30 AVRIL 2025
Minute N°25/85 N° RG 25/01184 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBUO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ; GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [17], dont le siège social est sis : [Adresse 13] - (réf dette 81677959866 - 42219047048 CACF) - [Localité 8] [Adresse 14]. A souhaité bénéficier de la faculté de ne pas comparaître en vertu de l’article R 713-4 du Code de la Consommation et a fourni la preuve de l’envoi de ses arguments et pièces en LRAR avant l’audience au débiteur.
DÉFENDEURS :
Monsieur [M], [I], [K] [O], né le 28 Juin 1988 à [Localité 39] ([Localité 38]), demeurant : [Adresse 1] - (réf dette 325001009 MD. [Adresse 31] - [Localité 3], Comparant en personne.
S.A. [36], dont le siège social est sis : Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 42] [Localité 6] [Adresse 47], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [28], dont le siège social est sis : [Adresse 22], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [12], dont le siège social est sis : Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 43] (réf dette FMTD3206530237) - [Localité 6] [Adresse 45] [Localité 44] [Adresse 20], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [30], dont le siège social est sis : Chez SYNERGIE - [Adresse 26] - (réf dette 1462896553000242138) - [Localité 4] [Adresse 33] [Localité 21] [Adresse 9], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [Adresse 19], dont le siège social est sis : Chez [Localité 34] CONTENTIEUX - SERVICE SURENDETTEMENT - (réf dette 5128871984 11 00) - [Localité 11], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [23], dont le siège social est sis : Chez SYNERGIE - [Adresse 26] - (réf dette 289.830.015.182.21) - [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [16], dont le siège social est sis : Chez [Localité 34] CONTENTIEUX - Service surendettement – (réf dette [XXXXXXXXXX02],4293 538 267 1100,4166 137 049 1100) - [Localité 11], Non Comparante, Ni Représentée.
[18], dont le siège social est sis : [Adresse 32] - (réf dette 125701G) - [Localité 7] [Adresse 41], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [37], dont le siège social est sis : Chez FRANFINANCE - [Adresse 27] - (réf dette 00050232832100) - [Localité 10] [Adresse 20], Non Comparante, Ni Représentée.
A l'audience du 4 Avril 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré au 4 juin, délibéré rabattu à ce jour.
Copies délivrées aux parties le : à :
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration enregistrée le 15 janvier 2025, Monsieur [M] [O], né le 28 juin 1988 à [Localité 40] (75), a saisi la [24] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 13 février 2025, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 18 février 2025, la Société [25] a contesté la décision de recevabilité prise par la Commission. Le créancier fait valoir que Monsieur [M] [O] a un endettement excessif et récent et qu'il n'a pas fait preuve de transparence.
Le dossier de Monsieur [M] [O] a été transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 20 février 2025 et reçu le 27 février 2025. Monsieur [M] [O] et ses créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée du 12 mars 2025 pour l’audience du 4 avril 2025.
A cette audience, la Société [25], n'a pas comparu mais elle a transmis ses arguments et pièces au Tribunal et a justifié de leur envoi au débiteur, conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation.
Le créancier explique s'opposer à la décision de recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [M] [O] car il a volontairement, excessivement et de manière injustifiée aggravé son endettement, n'étant ainsi pas de bonne foi. Il est relevé que Monsieur [M] [O] a cumulé 2226 euros de mensualités de remboursement outre une mensualité immobilière de 992 euros ce qui constitue un total de 3218 euros alors qu'il n'a qu'une capacité de remboursement de 340 euros par mois. La Société [25] ajoute que lors de la souscription du contrat 81677959866 d'août 2024, Monsieur [M] [O] n'a pas déclaré de loyer ni de mensualité liée à un prêt immobilier de sorte que sa capacité de remboursement était de 970 euros, ce qui était compatible avec les mensualités dues en raison des crédits accordés. La Société [25] argue que Monsieur [M] [O] connaissait ses revenus et qu'il ne pouvait ignorer que la souscription de 13 crédits l'endettait largement au delà de ses capacités financières et le mettait dans l'incapacité d'honorer ses engagements.
La Société [25] met également en évidence que Monsieur [M] [O] n'a pas été transparent quant aux informations indiquées dans les fiches de dialogue des deux contrats souscrits et a caché des charges liées à d'autres crédits. Le créancier ajou