CTX PROTECTION SOCIALE, 30 avril 2025 — 23/01011
Texte intégral
N° RG 23/01011 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MHH7
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00306
N° RG 23/01011 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MHH7
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocats par (CCC) par Case palais
Me Sophie KLING Me Jessy SAMUEL
Le :
Pour le Greffier
Me Sophie KLING Me Jessy SAMUEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19]
JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT du 30 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président - Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur - [Z] [T], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 05 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Avril 2025
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 30 Avril 2025, - réputé contradictoire et avant-dire-droit - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Léa JUSSIER, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [M] né le 22 Février 1973 au KOSOVO [Adresse 2] [Localité 7]
représenté par Me Sophie KLING, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 138
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [16] [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 69
PARTIES INTERVENANTES
S.A.S.U. [9] (anciennement [10]) [Adresse 4] [Localité 8]
non comparante et non représentée N° RG 23/01011 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MHH7
[14] [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Mme [U] [B], munie d’un pouvoir permanent *** EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 mars 2019, M. [F] [M], salarié de la SARL [15], mis à disposition de la Société [10] devenue depuis la SASU [9] en qualité de maçon coffreur, a été victime d'un accident de travail déclaré comme suit : « accrocher panneau à 3 mètres de hauteur. Chute en arrière. Panneau entrainé dans la chute. ».
Le certificat médical initial établi le même jour par le service des Urgences de l’Hôpital de [17] mentionne « plaie de l’arcade gauche, dermabrasion majeure de la cuisse droite, douleurs paravertébrales et para-cervicales droites diffuses. ».
La [12] a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [F] [M] a été déclaré consolidé le 30 juin 2023, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %.
Une rechute a fait l’objet d’une nouvelle consolidation au 25 octobre 2023.
M. [F] [M] a saisi la [11] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [16].
Sa demande n’a pas abouti.
Par courrier recommandé du 11 septembre 2023, M. [F] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARL [16], dans la survenance de l'accident du travail du 15 mars 2019.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 05 mars 2025.
* * * *
M. [F] [M] demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, de : Vu l’article I. 4154-3 du Code du Travail DECLARER la présente demande recevable et bien fondée ; EN CONSEQUENCE : A TITRE PRINCIPAL CONSTATER la faute inexcusable de l'employeur de l'entreprise [16] ; A TITRE AVANT-DIRE DROIT ORDONNER une expertise - RESERVER le droit de Monsieur [M] de chiffrer son préjudice après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire. - CONDAMNER l'entreprise [16] au paiement d'une indemnité provisionnelle de 10000 € à valoir sur ses préjudices définitifs ; - CONDAMNER l'entreprise [16] au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC ; - LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens ; - DECLARER le jugement commun et opposable à la [13] [Localité 19].
M. [F] [M] soutient que son employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat en le plaçant dans une situation dangereuse en le contraignant à monter sur une échelle inadaptée car trop courte pour attacher des panneaux en hauteur.
Etant intérimaire, il se prévaut de la présomption de faute inexcusable de l’article L 4154-3 du code du travail. N° RG 23/01011 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MHH7
Par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL [16] demande au tribunal de : A titre principal, JUGER que la société [16] n’a commis aucune faute inexcusable. DEBOUTER Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes Subsidiairement, JUGER que la consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de Monsieur [L]. En tout état de cause, CONDAMNER la Société [9] (anciennement [10]) à garantir la Société [16] de toutes les conséquences financières mises à sa charge CONDAMNER Monsieur [L] à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
Elle soutient que M. [F] [M]