3ème Ch. Civile Cab. 2, 24 avril 2025 — 24/03580

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Ch. Civile Cab. 2

Texte intégral

N° RG 24/03580 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVRC

3ème Ch. Civile Cab. 2

N° RG 24/03580 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVRC

Minute n°

Copie exec. à :

Me Christian DECOT Me Jean-françois ZENGERLE

Le Le greffier

Me Christian DECOT Me Jean-françois ZENGERLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [L] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 163

DEFENDERESSE :

Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, société d’assurance, dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 6], immatriculée sous le n° 775 699 309, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Jean-françois ZENGERLE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 103

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne MOUSTY, Juge, Président,

assistée de Nathalie BOURGER, Greffière

OBJET : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Anne MOUSTY, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Avril 2025, délibéré prorogé au 24 avril 2025.

JUGEMENT :

Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Anne MOUSTY, Juge et par Aude MULLER, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [L] est propriétaire de son logement sis [Adresse 3] (67).

Suite à un dégât des eaux survenu dans son habitation, M. [B] [L] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société AXA FRANCE IARD MUTUELLE, son assureur habitation, le 17 août 2017.

Suite à cette déclaration de sinistre, une première réunion d'expertise privée a été réalisée par le cabinet SEDGWICK le 21 août 2017. D'autres réunions d'expertise privée ont eu lieu subséquemment.

Contestant le montant de l'indemnisation proposée par son assureur, par assignation délivrée le 4 octobre 2018, M. [B] [L] a attrait la société AXA FRANCE IARD MUTUELLE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de désignation d'un expert judiciaire.

Par ordonnance du 26 octobre 2018, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Strasbourg a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [R] [C].

L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 5 février 2024.

Par assignation délivrée le 16 avril 2024, M. [B] [L] a fait attraire la société AXA FRANCE IARD MUTUELLE devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 24 octobre 2024, M. [B] [L] a demandé de : - condamner la société AXA FRANCE IARD MUTUELLE à payer à M. [B] [L] la somme de 136.079,30€ au titre du solde de son préjudice matériel suite au sinistre dégât des eaux avec intérêts légaux à compter du 4 octobre 2018 ; - condamner la société AXA FRANCE IARD MUTUELLE à payer à M. [B] [L] la somme de 13.879,98€ au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - condamner la société AXA FRANCE IARD MUTUELLE à payer à M. [B] [L] la somme de 10.000€ à titre de dommages-intérêts ; - condamner la société AXA FRANCE IARD MUTUELLE au paiement de la somme de 6000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société AXA FRANCE IARD MUTUELLE aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure de référé RG 18/0786 ; - constater que le jugement est exécutoire de plein droit.

Au soutien de ses prétentions, M. [B] [L] avance qu'en application de l’article L121-1 du code des assurances et des conditions particulières du contrat, la garantie d'assurance couvre la reprise complète du sinistre survenu dans sa maison d'habitation. Elle avance que l'expert judiciaire a dûment rempli sa mission en mettant en avant que les désordres constatés étaient en relation directe avec les dégâts des eaux. Elle reproche des carences au cabinet SEDGWICK dans le traitement du sinistre. Il conteste toute faute de sa part, indiquant avoir utilisé les assécheurs conformément aux prescriptions techniques préconisées.

Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 19 novembre 2024, la société AXA FRANCE IARD MUTUELLE a demandé de : - débouter M. [B] [L] de ses demandes ; - subsidiairement, limiter la condamnation de la société AXA FRANCE IARD MUTUELLE à la somme de 37.420,50€; - à titre infiniment subsidiaire, limiter la condamnation de la société AXA FRANCE IARD MUTUELLE à 50% au maximum des sommes réclamées par M. [B] [L] ; - en tout état de cause, débouter M. [B] [L] de sa demande de dommages-intérêts au titre du trouble subi dans sa trésorerie ; condamner M. [B] [L] au paiement de la somme de 6000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dé