CTX PROTECTION SOCIALE, 30 avril 2025 — 23/01051

Décision tranchant pour partie le principal Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/01051 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MJKQ

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00308

N° RG 23/01051 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MJKQ

Copie :

- aux parties en LRAR M. [X] [K] ([15]) SAS [19] ([14]) [18] ([15]) [26] ([14])

- avocats par Case palais

Me Pierre DULMET (CCC+FE) Me Marc SCHRECKENBERG (CCC)

Le :

Pour le Greffier

Me Pierre DULMET Me Marc SCHRECKENBERG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 23]

JUGEMENT MIXTE du 30 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président - Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur - [P] [F], Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER,

DÉBATS :

à l'audience publique du 05 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Avril 2025

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 30 Avril 2025, - réputé contradictoire, mixte et en premier ressort - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Léa JUSSIER, Greffière.

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [K] né le 05 Novembre 1995 à [Localité 21] [Adresse 4] [Localité 9]

représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 107

DÉFENDERESSE :

S.A.S. [19] [Adresse 3] [Localité 8]

représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212

PARTIES INTERVENANTES

[18] [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Madame [U] [D], munie d’un pouvoir permanent N° RG 23/01051 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MJKQ

Société [26] [Adresse 20] [Adresse 5] NETHERLANDS

non comparante et non représentée *** EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 janvier 2022, M. [X] [K], salarié de la SAS [19] en qualité d’opérateur sur laser, a été victime d'un accident de travail déclaré comme suit : «Ebavurage des pièces. Désengagement d’une pièce coincée dans les rouleaux – main écrasée par le rouleau ».

Le certificat médical initial établi le même jour mentionne « fracture luxation ouverte 1er et 2eme rangée des os du carpe avec luxation tête M4 M5 ouverte à une fracture fermée P3D3 et P3D4. »

La [13] a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de M. [X] [K] a été déclaré consolidé le 20/11/2024. L’instruction pour déterminer le taux d’incapacité permanente partielle est toujours en cours.

Par requête déposée au greffe le 22 septembre 2024, M. [X] [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS [19], dans la survenance de l'accident du travail du 14 janvier 2022.

À défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 05 mars 2025.

* * * *

M. [X] [K] demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, de : DECLARER la demande de M. [K] recevable, en tous les cas bien-fondée. DIRE que l'accident du travail de M. [K] en date du 14 janvier 2022 est dû à une faute inexcusable de l'employeur, En conséquence, FIXER au maximum la majoration de la rente ou du capital AT DESIGNER tel expert avec pour mission d'examiner M. [K] et de lister les préjudices selon la nomenclature DINTHILLAC DIRE ET JUGER que la [18] avancera les frais d'expertise FIXER un délai de 2 mois pour le dépôt du rapport, ALLOUER à M. [K] la somme de 20 000 € à titre de provision sur préjudices, ALLOUER à M. [K] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC, DIRE que la majoration de la rente ou du capital AT et la provision seront versées par la [16] qui en récupèrera les montants auprès de la Société [19], ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, RESERVER les droits des parties à conclure après dépôt du rapport d'expertise, FIXER la date de continuation des débats

M. [X] [K] soutient que son employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat en le plaçant dans une situation dangereuse en ne lui dispensant pas une formation suffisante et en mettant à sa disposition une machine-outil non-conforme.

* * * *

Par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [19] demande au tribunal de : DEBOUTER Monsieur [K] de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue par le Tribunal, N° RG 23/01051 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MJKQ

Sur la demande d'expertise : DIRE que la [17] fera l'avance des frais d'expertise, DIRE QUE la mission confiée à l'expert judiciaire consistera en : > L'évaluation des préjudices énumérés par article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, savoir : - les souffrances physiques et morales - le préjudice esthétique - le préjudice d'agrément. > L'évaluation des postes de préjudices non couverts, même forfaitairement ou avec limitation, par le livre IV du code de la sécurité