JCP FOND, 29 avril 2025 — 24/04151
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3]
NAC: 53F
N° RG 24/04151 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPN7
JUGEMENT
N° B
DU : 29 Avril 2025
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
C/
[Y] [K]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 29 Avril 2025
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 29 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile , assistée de Halima KAHLI Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 18 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Maître Thierry LANGE avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [Y] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 16 novembre 2022, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a consenti à Monsieur [Y] [K] une location avec option d'achat pour un véhicule AUDI, modèle NEW A1SPORTBACK 35 TSFI, immatriculé [Immatriculation 6], numéro de série WAUZZZGB8MR055853 au prix comptant de 28265,76€, remboursable en 55 loyers de 496,06€.
Monsieur [Y] [K] ayant cessé de régler les loyers, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler sa dette de 1609,86€, sous huit jours , en date du 7 août 2023. Par suite, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS lui a adressé un courrier du 1er septembre 2023 par lequel elle a prononcé la résiliation du contrat.
Le véhicule a été repris par commissaire de justice et vendu aux enchères le 17 novembre 2023 au prix de 19500€.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a ensuite fait assigner Monsieur [Y] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sa condamnation au paiement des sommes de - 13361,27€ avec capitalisation des intérêts, - 700€ euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 18 février 2025, le magistrat soulève d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS n’a formulé aucune observation particulière.
La citation destinée à Monsieur [Y] [K] n’ayant pu lui être délivrée en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Il n'a donc pas comparu et n'était pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public.
Aux termes de l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil qui prévoit l'imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS poursuit le recouvrement des loyers échus impayés et de la valeur résiduelle du véhicule, ce qui constit