POLE CIVIL - Fil 4, 30 avril 2025 — 23/01104

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 4

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 30 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 23/01104 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RWMP NAC : 58E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 4

JUGEMENT DU 30 Avril 2025

PRESIDENT

Mme LERMIGNY, Juge Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors des débats

Madame RIQUOIR, Greffier

GREFFIER lors du prononcé

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 04 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE

S.C.I. GEFIT, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 48

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, RCS [Localité 9] 775 670 466, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 10

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Gefit, propriétaire d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 1] à Ramonville Saint-Agne, a souscrit le 1er avril 2018 un contrat d’assurance multirisques des professionnels de l’automobile avec la compagnie Areas Dommages. Ce contrat venait en remplacement du contrat initial, la SCI Gefit ayant signalé à l’agent général le départ de l’exploitant garagiste actuel, et indiquant rester dans l’attente d’un nouveau locataire exploitant. La SCI Gefit a été informée, le 14 mars 2021, de l’intrusion sur le terrain de gens du voyage qui auraient occupé les locaux et le terrain de manière illégale. Une plainte a été déposée le 16 mars 2021, suivie le 17 mars 2021 d’un signalement auprès des services publics de la sécurité et de la prévention de la Préfecture de la Haute-Garonne. Parallèlement une déclaration de sinistre pour vandalisme a été réalisée auprès de la compagnie d’assurance Areas Dommages entraînant de la part de celle-ci une résiliation du contrat d’assurance à effet du 3 avril 2021 pour aggravation du risque. Un constat d’huissier a été établi le 8 juin 2021 concernant les locaux commerciaux appartenant à la SCI Gefit. Dans le cadre de la déclaration de sinistre réalisée, des expertises amiables ont été effectuées en présence des experts respectifs des parties.

Aucun accord n’ayant pu intervenir entre les parties et la SCI Gefit ayant refusé l’offre formée par la compagnie d’assurance Areas Dommages, la SCI Gefit a, par acte du 9 mars 2023, fait assigner la compagnie d’assurance Areas Dommages devant ce tribunal aux fins de voir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil :

-la condamner à lui payer la somme de 350 987.17 euros, tous dommages confondus, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts, -la condamner à lui payer la somme de 5000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, -ne pas écarter le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 février 2024, la SCI Gefit demande au tribunal de :

Vu les dispositions des article 1103 et 1104 du code civil, Vu le contrat d’assurance, Déclarer la résiliation du contrat à la demande de la société d’assurance mutuelles Areas Dommages inopposable à l’assurée, et en toutes hypothèses, débouter l’assureur de sa demande de limitation de garantie. Condamner la société d’assurance mutuelles Areas Dommages à lui payer la somme de 350 987.17 euros, tous dommages confondus, avec revalorisation de l’indemnisation allouée selon l’indice INSEE BT01 tous corps d’état base 2010, en vigueur à la date de la décision, majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 350 987.17 euros à compter du 7 juin 2022, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts . A titre infiniment subsidiaire et si par impossible, le Tribunal s’estimait insuffisamment informé, et statuant avant dire droit sur l’évaluation du préjudice, ordonner la désignation d’un expert judiciaire à l’effet de se déplacer sur les lieux [Adresse 6] à [Localité 3] et de déterminer le coût de la remise en état des dommages subis consécutifs au sinistre ; Dans cette hypothèse, condamner la société d’assurance mutuelles Areas Dommages au paiement d’une provision de 51 025.68 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive des dommages. En toutes hypothèses, Débouter la société d'assurance mutuelles Areas Dommages de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la société d'assurance mutuelles Areas Dommages à lui payer la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Ne pas é