POLE CIVIL - Fil 4, 30 avril 2025 — 22/03418
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 30 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 22/03418 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RDOQ NAC : 61A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 4
JUGEMENT DU 30 Avril 2025
PRESIDENT
Mme LERMIGNY, Juge Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors des débats
Madame RIQUOIR, Greffier
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 04 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEURS
M. [U] [Y] né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 11] (31), demeurant [Adresse 4]
M. [M] [Y] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 10] (31), demeurant [Adresse 4]
M. [K] [Y] né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 11] (31), demeurant [Adresse 7]
représentés par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 337
DEFENDEURS
S.A. MAAF ASSURANCE SA, dont le siège social est sis [Adresse 9]
M. [T] [L] né le [Date naissance 1] 1973 à , demeurant [Adresse 5] représentés par Me Jeannette SIMOINE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 109, et par Maître Blaise HANDBURGER de AARPI HANDBURGER - DARROUS - THERSIQUEL, avocats au barreau de AUCH, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 avril 2022, alors que le père et les enfants de M. [T] [L] promenaient, dans le parc du [Adresse 8], à [Localité 11], le golden retriever de la famille, [G], ce dernier a mordu [E], yorkshire promené par M. [K] [Y], fils de M. [U] [Y] et Mme [M] [Y] (la famille [Y]).
Le 3 mai 2022, la gravité des blessures d’[E] conduisait ses propriétaires à faire procéder à son euthanasie.
La famille [Y] a, ensuite, déclaré auprès de son assureur, la survenance du décès d’[E], lequel a pris contact avec l’assureur de M. [T] [L], la SA Maaf Assurances, par courrier recommandé avec accusé de réception (LRAR) daté du 18 mai 2022, selon lequel la famille [Y] demandait l’indemnisation d’une somme de 3 784,42 euros, correspondant au coût du vétérinaire, ainsi que d’une somme de 2 000 euros, correspondant à la « perte du chien ».
Par LRAR datées du 29 juin 2022, la famille [Y] a demandé à la SA MAAF Assurances et à M. [T] [L] de lui payer une indemnité totale de 14 784,42 euros, ainsi décomposée :
– 3 784,42 euros au titre des frais vétérinaire ; – 2 000 euros au titre d’un préjudice financier pour l’achat d’un nouveau chien ; – 3 000 euros à, respectivement, M. [U] [Y], Mme [M] [Y] et M. [K] [Y], en réparation de leur préjudice moral.
Par courrier daté du 2 juillet 2022, la SA MAAF Assurances a indiqué à la famille [Y] qu’elle ne lui paierait que les soins vétérinaires, à hauteur de 50 %, dans la mesure où [E] n’était pas tenu en laisse lors de sa promenade au parc.
Par actes des 3 et 10 août 2022, la famille [Y] a fait assigner M. [T] [L] et la SA MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire de Toulouse, lui demandant le paiement d’une indemnité de 14 784,42 euros, ainsi que d’une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de même que des dépens.
Par conclusions transmises le 9 avril 2024, la famille [Y] demande au tribunal de :
– débouter M. [T] [L] et la SA MAAF Assurances de leurs prétentions ; – condamner solidairement M. [T] [L] et la SA MAAF Assurances à leur payer une indemnité totale de 14 784,42 euros, ainsi décomposée : – 3 784,42 euros au titre des frais vétérinaire ; – 2 000 euros au titre d’un préjudice financier ; – 3 000 euros à, respectivement, M. [U] [Y], Mme [M] [Y] et M. [K] [Y], en réparation de leur préjudice moral ; – condamner in solidum M. [T] [L] et la Sa MAAF Assurances à leur payer une indemnité totale de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ; – dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions transmises le 11 avril 2024, M. [T] [L] et la SA MAAF Assurances demandent au tribunal de :
– à titre principal :
– débouter la famille [Y] de ses prétentions ;
– à titre subsidiaire :
– réduire leur droit à indemnisation de 50 %; – ramener à de plus justes proportions leur préjudice ;
– en toutes hypothèses :
– condamner la famille [Y] à payer à la SA MAAF Assurances une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que ces moyens seront développés dans la motivation du jugement, au titre de l’examen de chaque prétention.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2024.