JCP FOND, 10 avril 2025 — 24/02028

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3]

NAC: 5AA

N° RG 24/02028 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S6KD

JUGEMENT

N° B 25/828

DU : 14 Mars 2025

OPH [Localité 10] METROPOLE HABITAT

C/

[V] [M] [L] [U] épouse [S] [N] [J] [A] [N]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14 Mars 2025

à la SELARL CABINET J.M. SERDAN

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente,au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 07 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition initialement à la date du 14 mars 2025, puis prorogé au 10 avril 2025 conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

OPH [Localité 10] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est [Adresse 6]

représentée par la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

Mme [V] [M] [L] [U] épouse [S] [N], domiciliée : chez Madame [T] [L] [K], [Adresse 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro31555/001/ 2023/002830 du 09/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) représentée par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [J] [A] [N], demeurant [Adresse 8] (PORTUGAL) -

représenté par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé signé le 29 août 2008,l’EPIC [Localité 10] METROPOLE HABITAT a donné en location à Madame [V] [L] [K] une immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Adresse 11] ([Adresse 4]) moyennant un loyer actuel de 506,02€ provision sur charge comprise.

Madame [V] [L] [K] a épousé Monsieur [J] [E] [I] [N] et le bail a été modifié par avenant avec effet au 22 décembre 2017.

Des impayés sont survenus et commandement de payer était délivré le 31 août 2022, en vain.

Par acte d’huissier en date du 14 novembre 2022, l’EPIC [Localité 10] MÉTROPOLE HABITAT dénoncé au Préfet de la Haute-Garonne le 15 novembre 2022 a fait assigner en référé Madame [V] [L] [K] et Monsieur [J] [E] [I] [N] aux fins d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion des occupants, le paiement à titre provisionnel de la somme de 2.199,66€ arrêtée au 3 novembre 2022 , la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges actualisé et la condamnation de la somme de 150€ sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Les locataires ont quitté les lieux le 2 février 2023.

Les locataires se sont plaints de troubles de jouissance du fait de l’infestation par les blattes et ont contesté les sommes réclamées et demandé l’indemnisation d’un trouble de jouissance.

Les parties, face à une contestation sérieuse sur les réparations locatives, l’indemnisation d’un préjudice de jouissance et les arriérés de loyers, demandaient un renvoi au fond.

L’affaire après plusieurs renvois à la demande des parties, était retenue à l’audience du 1er octobre 2024.

L’EPIC [Localité 10] MÉTROPOLE HABITAT, valablement représenté, s’oppose aux demandes reconventionnelles de Madame [V] [L] [K] et Monsieur [J] [A] [N] et sollicite la condamnation solidaire des locataires à lui verser la somme de 8.867,02€ au titre des arriéré de loyers, charges et réparations locatives ainsi que le paiement de la somme de 1.300€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes et en réplique aux moyens soulevés par Madame [V] [L] [K] et Monsieur [J] [A] [N] , il fait valoir : - que lors de l’état des lieux de sortie signé par la locataire, son époux ayant quitté le domicile en juin 2022, de nombreuses dégradations locatives étaient relevées et un défaut d’entretien général imposant une remise en état chiffrée à 6.061,96€, - que contrairement à ce qui est soutenu, elle a fait désinsectiser le logement et l’immeuble deux fois par an et depuis le mois d’octobre 2021, Madame [V] [L] [K] s’oppose à la venue de l’entreprise SAPIAN pour procéder au traitement de désinsectisation prétextant que le traitement est inefficace et pour se constituer une preuve de l’infestation du logement qu’elle a par la suite fait constater par les services d’hygiène de la ville, - que plusieurs rendez vous ont été proposé qu’elle n’a jamais honoré, elle ne peut donc se plaindre de l’inaction du bailleur ,

- que les contrairement à ce qu’elle affirme l’infestation n’a pas débuté depuis des années et il justifie des intervention de l’entreprise depuis 2017, - que les impayés de loyers et charges ne sont pas sérieusement contestables, mais elle tente d’instrumentaliser la procédure pour ne rien avoir à payer, - sur