JEX MOBILIER, 30 avril 2025 — 23/00374
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/00374 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RSMO AFFAIRE : [G] [H] / Etablissement public INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES NAC: 78H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [G] [H], demeurant [Adresse 4] non comparant
DEFENDERESSE
Etablissement public INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté à l’audience par Madame [F] [I]
comparant
HUISSIER POURSUIVANT :
SCP PASCAL BACHE - DESCAZAUX-DUFRENE - VERNIER [Adresse 3] [Localité 2]
DEBATS Audience publique du 02 Avril 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Requête - procédure au fond du 09 Janvier 2023
EXPOSE DU LITIGE:
Par requête du 8 septembre 2021, les Etablissements Publics INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES (INSA), ont saisi le tribunal de céans d'une requête en saisie des rémunérations de Monsieur [G] [H] pour la somme de 4.885,93Euros ainsi détaillée :
- Principal : 4.427,43 Euros (3.927,43€ + 500€) - Frais : 458,50 Euros.
Monsieur [G] [H] ayant fait connaître sa volonté de contester la procédure de saisie des rémunérations, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 8 février 2023 tenue par le Juge de l’exécution pour qu'il soit statué sur la contestation.
A l’audience, l’INSA, régulièrement représenté, a réitéré les termes de sa requête en saisie des rémunérations, estimant que Monsieur [G] [H] avait reçu la somme réclamée en trop perçus de la part de l’INSA, son employeur de l’époque.
Monsieur [G] [H] a contesté le montant de la somme pour laquelle la saisie de ses rémunérations est sollicitée, et démontré que le Tribunal Administratif était saisi au fond en vue de fixer la créance, ainsi que d’une requête en dommages intérêts en lien avec les conditions de travail que Monsieur [G] [H] dit avoir subies. Il sollicitait ainsi la mainlevée de la créance ainsi que le sursis à statuer.
Par décision du 8 mars 2023, il était sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal Administratif, lequel, par décision du 2 juillet 2024, a rejeté l’ensemble des demandes de Monsieur [H].
Ainsi, l’INSA a à nouveau saisi le Juge de l’exécution, sachant que l’audience de conciliation avait eu lieu, pour une créance de 4.885,93€ ainsi détaillée : - principal : 3.927,43€ - en application de l’article 700 du code de procédure civile : 500€ - Frais : 458,50€.
Monsieur [H], bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence.
L’INSA maintenait sa demande de saisie des rémunérations.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur les moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIVATION :
Sur la demande de mainlevée
L’article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
À l'occasion des contestations soulevées par le débiteur lors de la saisie, le le Juge des contentieux de la Protection a pu rendre un jugement. Dans cette hypothèse, l'article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d'instance. Ainsi, par exemple, il ne lui appartient pas de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Le jugement en question pourra donc faire l'objet d'un appel, ce qui n'est pas le cas du procès-verbal de non-conciliation.
L’INSA bénéficie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Les actes d'huissiers, le décompte des sommes perçues en exécution d'une procédure de saisie-attribution et les décomptes des sommes dues au 8 septembre 2021 versés aux débats, montrent que la créance de la requérante s' établit à la somme de 4.885,93€ ainsi détaillée : - principal : 3.927,43€ - en application de l’article 700 du code de procédure civile : 500€ - Frais : 458,50€
En l'absence d'accord entre les parties sur des délais de paiement, il y a lieu d'autoriser la saisie des rémunérations de Monsieur [G] [H] pour cette somme.
Sur les demandes annexes
Monsieur [G] [H] succombe à l’instance et devra supporter la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate que l’INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme