POLE CIVIL - Fil 2, 30 avril 2025 — 23/04422

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 2

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 30 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 23/04422 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SJRW OBJET : 54C Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant0A Sans procédure particulière

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 2

ORDONNANCE DU 30 Avril 2025

M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état

M. PEREZ, Greffier

DEBATS : à l’audience publique du 13 Mars 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .

DEMANDERESSE

S.A.S. ALAIN [B], RCS [Localité 8] 390 148 443, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 222

DEFENDERESSES

S.C.I. [Adresse 7], RCS [Localité 8] 878 522 168, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 472

S.A.S. CAFE DES LYS, RCS [Localité 8] 878 507 706, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 472

EXPOSE DU LITIGE

La société [Adresse 7], société civile immobilière dont le siège social est situé [Adresse 3], est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 1]. Le rez-de-chaussée est un local commercial à usage de restaurant destiné à être exploité par la société Café des lys, société par actions simplifiées dont le siège social est situé [Adresse 5], tandis que l’étage est à usage d’habitation, la société [Adresse 7] souhaitant y exploiter des chambres d’hôtes.

La société Alain [B], dont le siège social est situé [Adresse 6], a réalisé une prestation de fourniture et pose d’un comptoir de bar cintré sur mesure, créé par une architecte, au rez-de-chaussée de l’immeuble propriété de la société [Adresse 7].

Un devis n°210603.1 a été produit le 9 juin 2021 par la société Alain [B].

Les factures n°2106060 et 2108071 ont été émises les 30 juin 2021 et 30 septembre 2021 pour des montants respectifs de 7 200 euros TTC et 16 800 euros TTC.

La société Alain [B] a mis en demeure le 22 avril 2022 la société Café des lys de lui régler les sommes réclamées.

Se plaignant de malfaçons, la société [Adresse 7] a diligenté une expertise amiable non contradictoire organisée par le cabinet Villiot le 28 juin 2022.

La société Le Village et la société Café des lys ont saisi le juge des référés d’une demande de désignation d’un expert. Par ordonnance du 24 janvier 2023, M. [F] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.

En avril 2023, la société Alain [B] a de nouveau mis en demeure la société [Adresse 7] et la société Café des lys de lui régler les sommes réclamées.

Par actes de commissaire de justice du 30 octobre 2023, la société Alain [B] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, la société [Adresse 7] et la société Café des lys aux fins de règlement des factures impayées.

Le juge de la mise en état a été désigné par ordonnance du 27 novembre 2023.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, la société [Adresse 7] et la société Café des lys ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 12 novembre 2024, la société [Adresse 7] et la société Café des lys demandent de : - déclarer prescrite et donc irrecevable la demande en paiement de la société Alain [B], - dire et juger la société Alain [B] dépourvue d’intérêt à agir à l’encontre de la société [Adresse 7], - débouter la société Alain [B] de l’intégralité de ses demandes, - condamner la société Alain [B] aux dépens, - condamner la société Alain [B] à payer à la société [Adresse 7] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Alain [B] à payer à la société Café des lys la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 10 décembre 2024, la société Alain [B] demande de : - déclarer la société Alain [B] recevable en ses demandes, - débouter la société Café des lys et la société [Adresse 7] de leurs fins de non-recevoir, - condamner in solidum la société Café des lys et la société [Adresse 7] aux dépens, - condamner in solidum la société Café des lys et la société [Adresse 7] à payer à la société Alain Bonadei une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour l’exposé des moyens.

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 13 mars 2025 et mise en délibérée au 30 avril 2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile :

« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :  1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance