J.L.D., 29 avril 2025 — 25/01024
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 4ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 25/01024 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBFS
le 29 Avril 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFET DES BOUCHES DU RHONE reçue le 28 Avril 2025 à 15H30, concernant :
Monsieur [Y] [Z] alias [J] [R] né le 01 Janvier 2000 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE) ([Localité 1] de nationalité Ivoirienne Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 14 avril 2025 confirmée par ordonnance de la cour d’appel en date du 17 avril 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Ouï les observations de l’intéressé ; Ouï les observations de Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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Monsieur [Y] [Z], se disant né le 1er janvier 2000 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne, a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement sous la forme d’obligation de quitter le territoire français en date des 5 avril 2022, 7 mars 2023 et le 13 mars 2024. Surtout, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 14 mars 2024 à la peine de 14 mois d’emprisonnement à titre principal (et la révocation d’un précédent sursis simple à hauteur de 3 mois) et à une interdiction définitive du territoire français à titre complémentaire pour complicité d’offre ou cession de stupéfiants.
Libéré le 14 février 2025 du centre pénitentiaire d’[Localité 3]-[Localité 5], il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 février 2025, régulièrement notifié le 14 février 2025 à 9h00, à sa levée d’écrou. Par ordonnance du 18 février 2025 à 16h51, le magistrat du siège de [Localité 6] a ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [Z] pour une durée de vingt-six jours. Il n’a pas interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 15 mars 2025 à 18h18, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse rendue le 17 mars 2025 à 15h00.
Par ordonnance du 14 avril 2025 à 20h01, le magistrat du siège de [Localité 6] a ordonné la troisième prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de quinze jours. Par ordonnance du 17 avril 2025 à 12h00, le magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse a confirmé ladite prolongation.
Par requête reçue au greffe le 28 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [Y] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (quatrième prolongation).
A l'audience du 29 avril 2025, [Y] [Z] a simplement indiqué, sur notre question, qu'il partirait en Espagne en raison de son interdiction du territoire français.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation eu égard à la menace pour l'ordre public qu'il représente.
Le conseil de [Y] [Z] sollicite le rejet de la requête en prolongation, arguant qu'aucune perspective d'éloignement dans le temps de mesure de rétention n'existe dans le dossier. Il conteste par ailleurs le moyen tiré de la menace pour l'ordre public, qui ne saurait être retenu sans être mis en corrélation avec les perspectives d'éloignement de l'étranger, qui sont inexistantes en l'espèce.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l'artic1e L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but d