POLE CIVIL - Fil 4, 30 avril 2025 — 24/01882

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 4

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 30 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 24/01882 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S2HH NAC : 53J

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 4

JUGEMENT DU 30 Avril 2025

PRESIDENT

Mme LERMIGNY, Juge Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors des débats

Madame RIQUOIR, Greffier

GREFFIER lors du prononcé

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 04 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE

S.A. CEGC - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, RCS [Localité 4] 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49

DEFENDEUR

M. [U] [S] [Z] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3] (30), demeurant [Adresse 5]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat en date du 28 septembre 2017, Monsieur [U] [Z] a souscrit un prêt relevant des dispositions des articles L 313-1 et suivants du code de la consommation dans les livres de la Banque Populaire Occitane. Ce prêt, d'un montant total de 97 974 euros, se décomposait de la facon suivante : - Un prêt habitat classique N° 08761143, d'un montant de 53 455 euros, remboursable sur une durée de 180 mois, par le réglement d'échéances mensuelles d'un montant de 335,44 euros, au taux de 1,65%, - Un prêt habitat classique N° 08761144, d'un montant de 44 519 euros, remboursable sur une durée de 300 mois par le réglement d'échéances mensuelles d'un montant de 74,20 euros sur une durée de 180 mois et par le réglement d'échéances mensuelles d'un montant de 409,63 euros sur une durée de 120 mois, au taux de 2 %.

En garantie, suivant acte de cautionnement en date du 8 septembre 2017, la Compagnie Européenne de Garanties et cautions (CEGC) s’est portée caution solidaire et indivisible de Monsieur [U] [Z] au profit de la Banque Populaire Occitane à hauteur de 100 % du montant de ces deux prêts.

A compter du mois de décembre 2022, Monsieur [U] [Z] a connu des difficultés dans le réglement des échéances dues au titre de ces prêts, de sorte que, suivant mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 août 2023, la Banque Populaire Occitane lui a demandé de régulariser la situation, lui indiquant qu'a défaut, la déchéance du terme serait prononcée et l'intégralité des sommes restant dues deviendraient immédiatement exigibles.

Bien que valablement avisé, Monsieur [U] [Z] n'a pas retiré le pli recommandé.

A défaut de régularisation de la situation, suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 septembre 2023, la Banque Populaire Occitane a prononcé la déchéance du terme au titre de ces deux prêts rendant ainsi exigible l'intégralité des sommes restant dues par Monsieur [U] [Z] à ce titre.

Une nouvelle fois avisé, Monsieur [U] [Z] n'a pas retiré le pli recommandé qui lui était adressé.

Le 30 octobre 2023, la Banque Populaire Occitane a mis en jeu sa garantie et sollicité le réglement des sommes dues par Monsieur [U] [Z] directement auprès de la CEGC.

Le 3 novembre 2023, la CEGC a informé Monsieur [U] [Z] de son appel en garantie et lui a indiqué qu'à l'expiration d'un délai d'instruction de 8 jours, elle procéderait au réglement des sommes restant dues au titre de ses prêts à la Banque Populaire Occitane.

Bien que valablement avisé, Monsieur [U] [Z] n'a pas retiré le pli recommandé qui lui était adressé.

Conformément à la quittance subrogative en date du 15 décembre 2023, la CEGC a procédé au réglement de la somme de 82 130,23 euros directement entre les mains de la Banque Populaire Occitane au titre des sommes restant dues par Monsieur [U] [Z].

Selon mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 janvier 2024, la CEGC a sollicité auprès de Monsieur [Z] le remboursement des sommes par elle réglées directement entre les mains de la Banque Populaire Occitane.

Bien que valablement avisé, Monsieur [U] [Z] n'a pas retiré le pli recommandé qui lui était adressé.

Invoquant l'absence de remboursement de ces sommes malgré cette mise en demeure, la société CEGC a, par exploit d'huissier du 9 avril 2024, assigné Monsieur [U] [Z] devant le tribunal au fins de :

Vu I'article 2305 du code civil,

Condamner Monsieur [U] [Z] à lui régler la somme de 82 130,23 € outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 15 décembre 2023 jusqu'au jour du réglement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de I'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d'intérêts au bout d'un an,

Condamner Monsieur [Z] à lui régler la somme de 2 500 € sur le fondeme