POLE CIVIL - Fil 4, 30 avril 2025 — 22/03090

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 4

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 30 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 22/03090 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RBSU NAC : 58E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 4

JUGEMENT DU 30 Avril 2025

PRESIDENT

Mme LERMIGNY, Juge Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors des débats

Madame RIQUOIR, Greffier

GREFFIER lors du prononcé

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 04 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEUR

M. [R] [E] né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Marie DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 330 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/8060 du 08/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, RCS [Localité 9] 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 juin 2021, M. [R] [E] a demandé auprès de la SA MAAF Assurances l’ouverture d’un dossier d’assistance, déclarant la survenue d’un accident à [Localité 11] le 29 juin 2021 à 00h30, alors qu’il conduisait son véhicule, de marque BMW, modèle série 1, acheté le 19 février 2021 auprès de la SASU MJ Location pour un prix de 7 400 euros TTC.

Le remorquage du véhicule a été réalisé le 30 juin 2021 depuis le domicile de M. [R] [E], puis, une expertise amiable a eu lieu, le 1er juillet 2021, faisant état d’un montant total de réparations de 5 660,70 euros TTC, pour une valeur de remplacement à dire d’expert de 7 000 euros TTC.

La SA MAAF Assurances, considérant que M. [R] [E] avait effectué une fausse déclaration de sinistre, a, par la suite, refusé de garantir les conséquences du sinistre, position réitérée par courrier du 18 janvier 2022, selon lequel, après analyse, les clés du véhicule montraient que celui-ci n’avait pas été utilisé depuis le 19 février 2021 et le kilométrage était incohérent (164 515 kms sur la facture d’achat, alors que la première clé du véhicule indiquait que 164 777 kms étaient effectués, au 18 décembre 2020).

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 14 février 2022, M. [R] [E] a demandé à la SA MAAF Assurances de lui payer les frais de réparations du véhicule ainsi que de gardiennage, de même qu’une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice, ce que la SA MAAF Assurances a refusé le 22 février 2022.

M. [R] [E] a fait effectuer les réparations du véhicule le 13 avril 2022, pour un coût de 6 184,60 euros.

Par acte du 8 juillet 2022, M. [R] [E] a fait assigner la SA MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de la voir condamner à lui payer une indemnité de 6 184,60 euros, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 14 février 2022, au titre de la réparation de son véhicule, ainsi qu’à l’indemniser de frais d’expertise, de location de voiture, de cotisations d’assurance et de son préjudice moral, pour un montant total de 6 502,96 euros.

Par conclusions transmises le 7 mars 2024, M. [R] [E] demande au tribunal de :

– condamner la SA MAAF Assurances à lui payer une indemnité de 6 184,60 euros, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 14 février 2022 ; – condamner la SA MAAF Assurances à l’indemniser : – d’une somme de 350 euros au titre de ses frais d’expertise ; – d’une somme de 470 euros au titre de ses frais de location de voiture ; – d’une somme de 782,96 euros au titre de ses cotisations d’assurance ; – d’une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; – condamner la SA MAAF Assurances à payer à maître Marie Dupeyron, avocate, une indemnité de 2 000 euros, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer à percevoir la part contributive de l’état, si elle recouvre cette somme ; – rappeler l’exécution provisoire de droit et ne pas l’écarter.

Par conclusions transmises le 13 février 2024, la SA MAAF Assurances demande au tribunal de :

– à titre principal :

– débouter M. [R] [E] de ses prétentions ;

– à titre subsidiaire :

– débouter M. [R] [E] de ses prétentions ;

– en tout état de cause :

– débouter M. [R] [E] de ses prétentions ; – condamner M. [R] [E] à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que ces moyens seront développés dans la motivation du ju