JCP FOND, 29 avril 2025 — 24/00378

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4]

NAC: 53B

N° RG 24/00378 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SUVB

JUGEMENT

N° B

DU : 29 Avril 2025

S.A. CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE

C/

[N] [I] [H]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 29 Avril 2025

à SELARL DECKER Me NEFF

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mardi 29 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile , assistée de Halima KAHLI Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 18 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Mme [N] [I] [H], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre acceptée le 16 février 2021, Madame [N] [I] épouse [H] a souscrit auprès de la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) un contrat de prêt personnel d’un montant de 20 000€ remboursable en 48 mensualités moyennant un TAEG de 2,990 % et un taux débiteur de 2,95%.

Étant défaillante dans le paiement des échéances, la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a déposé une requête en injonction de payer.

Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 25 septembre 2023, le Tribunal Judiciaire de Toulouse a enjoint à Madame [N] [I] épouse [H] de payer à la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) la somme de 11279,17 € en principal avec intérêts au taux légal non majoré mentionnant une déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence de notice relative à l’assurance, 6,49€ au titre des frais accessoires, ainsi qu’à supporter les dépens.

Cette ordonnance a été signifiée au débiteur, par acte délivré le 16 novembre 2023 par remise à personne.

Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 15 décembre 2023, Madame [N] [I] épouse [H] a fait opposition à l’ordonnance précitée.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juin 2024. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire était retenue et plaidée à l’audience du 18 février 2025, audience à laquelle les parties étaient représentées par des conseils qui déposaient pièces et conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour un exposé de plus amples motifs.

A l’audience du 18 février 2025, le magistrat soulève d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.

La SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, sollicite au terme de ses dernières conclusions, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, : rejeter l'opposition comme étant infondée,constater le caractère certain, liquide et exigible de la créancedébouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,en conséquence à titre principal de condamner Madame [H] au paiement de la somme de 13238,12 € avec intérêts au taux contractuel depuis le 8 février 2024,à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat de prêt et condamner Madame [H] au paiement de la somme de 13238,12 € avec intérêts au taux contractuel depuis le 8 février 2024,à titre plus subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts, condamner Madame [H] au paiement de la somme de 11279,17 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2023,à titre infiniment subsidiaire, condamner Madame [H] au paiement de la somme de 2890,05 € au titre des échéances échues impayées avec intérêts au taux contractuel et juger qu’elle devra reprendre les paiements des échéances futures,en tout état de cause condamner Madame [H] au paiement de la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Elle s'oppose notamment aux délais de paiement sollicités en défense.

Madame [N] [I] épouse [H], représentée par son conseil, sollicite au terme de ses dernières conclusions de : - à titre principal : * juger que la société CONSUMER FINANCE a manqué à ses obligations contractuelles et précontractuelles, * juger que la société CONSUMER FINANCE sera déchue de son droit aux intérêts, * juger que la condamnation à payer le capital restant dû sera improductive d’intérêt, * juger que la totalité des paiements reçus s’imputera sur le capital, * juger qu’elle ne pourra être condamnée à une somme supérieure à 11279,17€, - condamner la société CONSUMER FINANCE à lui p