JCP FOND, 29 avril 2025 — 25/00109

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3]

NAC: 53B

N° RG 25/00109 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TV5U

JUGEMENT

N° B

DU : 29 Avril 2025

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, pour tout acte devant lui être notifié.

C/

[W] [I]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 29 Avril 2025

à SELARL DBA

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mardi 29 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile , assistée de Halima KAHLI Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 18 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, pour tout acte devant lui être notifié., dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Mme [W] [I], demeurant [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre acceptée le 23 mars 2021, Madame [W] [I] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un contrat de prêt renouvelable d'un montant maximum de 4000€ utilisable par fraction à taux variable.

Étant défaillante dans le paiement des échéances, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024 Madame [W] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sa condamnation au paiement des sommes de : 3221,18 € majorée des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 16 octobre 2024 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

A l’audience du 18 février 2025, le magistrat soulève d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.

Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a produit à l'audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.

Bien que convoquée par acte de commissaire de justice remis à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [W] [I] n’a pas comparu et n'était pas représentée.

La date du délibéré a été fixée au 29 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande

En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.

La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public.

Aux termes de l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil qui prévoit l'imputation sur la mensualité la plus ancienne.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 20 janvier 2025.

Ainsi, l'action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'est pas forclose et est recevable.

Sur la déchéance du terme

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

D’autre part, l'article R632-1 prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

En l’espèce, le contrat de prêt versé aux débats stipule en page 17/31 « Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’Emprunteur, indemnités en cas de retard de paiement et frais d’inexécution » que “En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés”.

Cette clause peut jouer en cas d'inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement et n’exclut pas expressément et de manière non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable de l'emprunteur lui permettant remédier à ses manquements.

Si elle laisse le délai à la libre appréciation du prêteur, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie du défaut de paiement de certaines échéances par l'emprunteur, d’une mise en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 16 octobre 2024 (AR revenu pli avisé non réclamé), qui indique de manière claire et non équivoque que le prêteur mettra en œuvre la clause de déchéance du terme du prêt en cas de défaut de paiement des échéances échues dans un délai de 15 jours, lequel était suffisant pour permettre à Madame [W] [I] de remédier à ses manquements eu égard au montant réclamé, et qui n’a pas été suivie d’effet.

Compte tenu de ces éléments, ainsi que du montant du prêt, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat, il convient ainsi de considérer que la clause d'exigibilité anticipée n'est pas abusive et que la déchéance du terme a été valablement prononcée de sorte que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.

Sur la demande en paiement

En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit : le contrat de crédit signé électroniquement le 23 mars 2021 le tableau d'amortissement l'historique des paiements le décompte des sommes dues actualisé au 30 septembre 2024 la mise en demeure de payer adressée le 16 octobre 2024 la somme de 885,97€ d’échéances impayées (AR revenu pli avisé non réclamé) la fiche de dialogue sur la situation personnelle et financière de l'emprunteur et les justificatifs de domicile, de revenu et d'identité

En revanche, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas des éléments suivants :

la preuve de la remise du double de la notice d'information en matière d'assurances qui doit être visée par l'emprunteur. Le justificatif fourni en l'espèce n'est pas signé et il convient de rappeler que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) ; la fiche information précontractuelle conforme aux dispositions de l’article L312- 12 du code de la consommation, dès lors que le justificatif fourni n’est pas signé par l’emprunteur. Il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) le prêteur ne justifie pas non plus avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs à partir d’un nombre suffisant d’informations corroborées par des justificatifs contemporains à la souscription du crédit conformément à l’article L312-16 du code de la consommation. En l’espèce, la vérification aurait dû être d’autant plus complète que le contrat portait sur un montant non négligeable de 4000€, or le prêteur ne justifie avoir recueilli aucun justificatif sur les charges de Madame [I] et ce alors que cette dernière mentionne un loyer et un autre crédit en cours de sorte que les éléments figurant dans la fiche de dialogue sont purement déclaratifs en l’absence d’éléments les corroborant. Cette vérification apparaît insuffisante au regard des enjeux du contrat ; le contrat n’est pas rédigé en caractères dont la hauteur est au moins celle du corps 8 et ce alors que l'article R312-10 du code de la consommation dispose que « le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit» et qu’il doit être « lisible ». Par exemple, le paragraphe 13.1 en page 24/31 de l’offre du contrat de crédit entre le mot « Principe » et « article 11 », mesure 17 millimètres et est composé de 6 lignes, chacune d’entre elle mesurant ainsi environ 2,83 millimètres.

En raison des manquements précités, le prêteur n'a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA [Localité 6], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [W] [I] (4616€) et les règlements effectués (2850€), tels qu’ils résultent du décompte des sommes dues au 6 mars 2024 et de l'historique fournis par le prêteur, soit 1766€ et à l'exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[K] [O]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).

En l'espèce, le taux légal est fixé à 4,92 % au 2ème semestre 2024 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 5,67 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.

Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera aucun intérêts pour l’avenir ni légal ni conventionnel.

Madame [W] [I] sera donc condamnée au paiement de la somme de 1766 € qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens. En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'action en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

DIT que la déchéance du terme est valablement acquise ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le crédit consenti le 23 mars 2021 à Madame [W] [I] ;

CONDAMNE Madame [W] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1766 € arrêtée au 30 septembre 2024 qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal ;

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [W] [I] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La greffière La Vice-Présidente