POLE CIVIL - Fil 1, 30 avril 2025 — 20/02055
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 30 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 20/02055 - N° Portalis DBX4-W-B7E-PFT4 NAC : 54Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 1
JUGEMENT DU 30 Avril 2025 (Désistement)
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors des débats
Madame GIRAUD, Greffier
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 07 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEURS
Mme [K] [H] [G], demeurant [Adresse 3]
M. [B] [G], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 328
DEFENDERESSE
S.A. DIFFAZUR, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 82, et par Maître Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 29 novembre 2017, M. et Mme [G], propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 4] [Adresse 1]) ont confié à la Sa Diffazur la réalisation d'une piscine de forme rectangulaire sur leur terrain.
Par acte du 23 juin 2020, M. et Mme [G] ont fait assigner la Sa Diffazur devant le tribunal judiciaire de Toulouse, au visa notamment des articles 1792-6 et 1231-1 du code civil, aux fins de voir celui-ci condamner la Sa Diffazur à prendre en charge les préjudices matériels et immatériels subis par eux. Ils sollicitaient avant dire-droit la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 18 février 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [Y].
L’expert a déposé son rapport le 28 février 2023.
Par conclusions signifiées le 10 février 2025, M. et Mme [G] demandent au tribunal de : - prendre acte du désistement d’instance et d’action de M. et Mme [G] ; - prendre acte que les dépens sont laissés à la charge de M. et Mme [G].
Par conclusions signifiées le 13 février 2025, la société Diffazur demande au tribunal de : - constater qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de M. et Mme [G] et qu’elle acquiesce à la demande, - donner acte que les dépens sont laissés à la charge de M. et Mme [G].
L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience du 7 avril 2025, est intervenue le 20 février 2025.
MOTIFS
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
M. et Mme [G] se sont désistés de leur instance et de leur action contre la Sa Diffazur.
Il y a lieu de déclarer ce désistement parfait, accepté par la défenderesse.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, M. et Mme [G] supporteront les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et d’action de M. et Mme [G] à l’égard de la Sa Diffazur,
Dit que M. et Mme [G] supporteront les dépens.
Le Greffier, La Présidente,