JCP BAUX, 25 avril 2025 — 24/03439

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP BAUX

Texte intégral

MINUTE N° :

JUGEMENT DU 25 Avril 2025

N° RC 24/03439

DÉCISION contradictoire et en premier ressort

Société VAL TOURAINE HABITAT

ET :

[M] [G]

Débats à l'audience du 20 Février 2025

Le

Copie executoire et copie à : VAL TOURAINE HABITAT

Copie à : Mme [G] Monsieur le Prefet d'[Localité 5] et [Localité 6]

Copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 8]

TENUE le 25 Avril 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E.ESPADINHA

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Février 2025

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 25 Avril 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

Société VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Mme [U], chargée de recouvrement, muni d'un pouvoir régulier

D'une Part ;

ET :

Madame [M] [G] née le 25 Octobre 1985 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] comparante

D'autre Part ;

RG 24/03439

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 6 novembre 2020, l’Office Pulblic de l’Habitat VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail d'habitation à Madame [G] [M] portant sur un logement situé sis [Adresse 2], à [Localité 9] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 396,17 € charges comprises.

Le 2 mai 2024 le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail demeuré infructueux.

C'est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Madame [G] [M] par acte d'huissier du 19 juillet 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Madame [G] [M] ;

- dire et juger en conséquence que Madame [G] [M] se trouve être occupante sans droit ni titre ;

- l'expulsion de la locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;

- la condamnation de Madame [G] [M] au paiement de la somme de 1 673,25 € représentant le montant dû au titre du solde des loyers et charges impayés au 4 novembre 2023 ainsi que le montant dû au titre des loyers et charges impayés de novembre 2023 à juin 2024, déduction faite des versements effectués outre les frais de commandement inclus ;

- la condamnation de Madame [G] [M] au paiement d'une indemnité légale d'occupation égale correspondant aux loyers et charges comme indiqué dans le contrat de location, étant précisé que le prix du loyer est révisable conformément à la règlementation en vigueur et les provisions de charges pourront être actualisées en fonction des dépenses à prévoir, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux ;

- la condamnation de Madame [G] [M] à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 150,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- la condamnation de Madame [G] [M] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 2 mai 2024 et de l’assignation.

L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 5] et [Localité 6] le 24 juillet 2024 à la suite de quoi le greffe a reçu le diagnostic social et financier dont lecture a été donnée à l’audience.

L'affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 20 février 2025.

A l’audience, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT - représenté par Madame [U] [X] suivant pouvoir communiqué à l’audience - maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 2 638,75 €. Elle ajoute que Madame [G] [M] a fait un règlement en janvier et un autre en février mais saintient les termes de son assignation en raison d’une mobilisation tardive de la locataire. Régulièrement citée par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024 signifié à étude, Madame [G] [M], demande au tribunal l’octroi de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. Elle a déclaré vivre seule avec deux enfants à charge et percevoir une somme d’environ 1 000,00 € par mois de la CAF, comprenant les allocations familiales, l’allocation de soutien familial et la prime d’activité, ainsi qu’un salaire de 486,00 € par mois au titre de son emploi en restauration collective qu’elle occupe en CDI depuis novembre 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.

MOTIFS Sur la recevabilité de la demande Le bailleur justifie avoir informé la Caisse d’Allocation Familiale d’[Localité 5] et [Localité 6] de la situation d’impayés le 2 avril 2024 c