JCP BAUX, 25 avril 2025 — 25/00328
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU 25 Avril 2025
N° RC 25/00328
DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort
TOURAINE LOGEMENT
ET :
[L] [Z]
Débats à l'audience du 20 Février 2025
Le
Copie executoire et copie à : Me BENDJADOR
Copie à : Monsieur le Prefet d'[Localité 6] et [Localité 7]
Copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 25 Avril 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 25 Avril 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
TOURAINE LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Abed BENDJADOR, avocat au barreau de TOURS, substitué par Maître CROISE, avocat au barreau de TOURS
D'une Part ;
ET :
Madame [L] [Z], demeurant [Adresse 4] non comparante
D'autre Part ;
RG 25/00328
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 mars 2023, la SA TOURAINE LOGEMENT ESH a consenti un bail d'habitation à Madame [Z] [L] portant sur un logement situé sis [Adresse 3] à [Localité 5] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 389,66 € charges et annexes comprises.
Le 15 avril 2024 le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail demeuré infructueux.
C'est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Madame [Z] [L] par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Madame [Z] [L] ;
- dire et juger en conséquence que Madame [Z] [L] se trouve être occupante sans droit ni titre ;
- l'expulsion de la locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- la condamnation de Madame [Z] [L] au paiement de la somme de 759,06 € telle que visée au commandement de payer ainsi qu’au paiement de la somme mensuelle de 361,72 € au titre des loyers dus augmentés des charges justifiées du 15 avril 2024 à la date de la résiliation du bail ;
- la condamnation de Madame [Z] [L] au paiement d'une indemnité légale d'occupation d’un montant mensuel de 361,72 € de la date de résiliation du bail jusqu'à la date de la parfaite libération des lieux ;
- la condamnation de Madame [Z] [L] à verser à la SA TOURAINE LOGEMENT ESH la somme de 600,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamnation de Madame [Z] [L] aux entiers dépens incluant notamment le coût du commandement de payer en date du 15 avril 2024 ;
L'affaire a été appelée et utilement plaidée à l'audience du 20 février 2025.
L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 6] et [Localité 7] le 1er août 2024 à la suite de quoi le greffe a reçu le diagnostic social et financier dont lecture a été donnée à l’audience.
A l’audience, la SA TOURAINE LOGEMENT ESH - représentée par son conseil - maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 4 141,50 € arrêtée au 18 février 2025.
Régulièrement citée par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024 signifié à étude, Madame [Z] [L] n’était ni présente ni représentée à l’audience.
La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée. RG 25/00328
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir avisé la Caisse d'Allocations Familiales de la situation d'impayés le 11 avril 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 6] et [Localité 7] par voie électronique le 1er août 2024 soit plus de six semaines avant l'audience fixée au 20 février 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi du 27 juillet 2023.
L'action est donc recevable.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de pa