Chambre sociale 4-4, 30 avril 2025 — 25/00565
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
Rectification d'erreur matérielle
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2025
N° RG 25/00565
N° Portalis DBV3-V-B7J-XBBX
AFFAIRE :
Association AGEFA PME [Localité 3]
C/
[N] [O] épouse [D]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 29 janvier 2025 par la Cour d'appel de Versailles
N° Chambre: 4-4
N° RG : 24/01651
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Benjamin JOLLY
Me Jérémie GICQUEL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Association AGEFA PME [Localité 3]
N° SIRET: 803 010 240
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Jérémie GICQUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1128
DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
INTIMEE dans le dossier n° RG 24/01651
****************
Madame [N] [O] épouse [D]
née le 21 février 1983 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Benjamin JOLLY, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 077
DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
APPELANTE dans le dossier n° RG 24/01651
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 5 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) a :
. requalifié le contrat à durée indéterminée intermittent de Mme [D] en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun,
. dit que le contrat de travail à durée indéterminée de droit commun de Mme [D] est un contrat de travail à temps partiel,
. fixé le salaire mensuel moyen brut de Mme [D] à la somme de 259,09 euros,
. dit que le licenciement de Mme [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. condamné l'association Agefa PME [Localité 3] à payer à Mme [D] :
. 2 331,81 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. débouté Mme [D] du surplus de ses demandes,
. dit que les sommes versées au titre de la décision seront assorties de l'intérêt légal de droit et de l'exécution provisoire de droit,
. mis les dépens à la charge de l'association Agefa PME [Localité 3].
Selon arrêt du 25 janvier 2023 (RG N°21/00380), la 19ème chambre de la cour d'appel de Versailles a :
. confirmé le jugement attaqué, sauf en ce qu'il dit que le licenciement de Mme [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne l'association Agefa PME [Localité 3] à lui payer diverses sommes avec intérêts au taux légal ainsi qu'aux dépens,
. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
. dit que le licenciement de Mme [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
. débouté Mme [D] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
. condamné Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel.
Par arrêt du 22 mai 2024 (pourvoi n°23-13.930), la chambre sociale de la Cour de cassation a :
. ordonné la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt RG n 21/00380 rendu le 25 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles et dit que, aux lieu et place de « Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il dit que le licenciement de Mme [N] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne l'association Agefa PME [Localité 3] à lui payer diverses sommes avec intérêts au taux légal ainsi qu'aux dépens », il y a lieu de lire : « Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il requalifie le contrat à durée indéterminée intermittent de Mme [D] en contrat à durée indéterminée de droit commun, dit que le licenciement de Mme [N] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne l'association Agefa PME [Localité 3] à lui payer diverses sommes avec intérêts au taux légal ainsi qu'aux dépens »,
. cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement sauf en ce qu'il requalifie le contrat à durée indéterminée intermittent de Mme [D] en contrat à durée indéterminée de droit commun et en ce qu'il dit que le contrat de travail à durée indéterminée de droit commun est un contrat de travail à temps partiel, fixe le salaire mensuel moyen de Mme [D] à