Chambre sociale 4-4, 30 avril 2025 — 25/00565

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-4

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

Rectification d'erreur matérielle

CONTRADICTOIRE

DU 30 AVRIL 2025

N° RG 25/00565

N° Portalis DBV3-V-B7J-XBBX

AFFAIRE :

Association AGEFA PME [Localité 3]

C/

[N] [O] épouse [D]

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 29 janvier 2025 par la Cour d'appel de Versailles

N° Chambre: 4-4

N° RG : 24/01651

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Benjamin JOLLY

Me Jérémie GICQUEL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Association AGEFA PME [Localité 3]

N° SIRET: 803 010 240

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Jérémie GICQUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1128

DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

INTIMEE dans le dossier n° RG 24/01651

****************

Madame [N] [O] épouse [D]

née le 21 février 1983 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Benjamin JOLLY, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 077

DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

APPELANTE dans le dossier n° RG 24/01651

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 5 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) a :

. requalifié le contrat à durée indéterminée intermittent de Mme [D] en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun,

. dit que le contrat de travail à durée indéterminée de droit commun de Mme [D] est un contrat de travail à temps partiel,

. fixé le salaire mensuel moyen brut de Mme [D] à la somme de 259,09 euros,

. dit que le licenciement de Mme [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

. condamné l'association Agefa PME [Localité 3] à payer à Mme [D] :

. 2 331,81 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. débouté Mme [D] du surplus de ses demandes,

. dit que les sommes versées au titre de la décision seront assorties de l'intérêt légal de droit et de l'exécution provisoire de droit,

. mis les dépens à la charge de l'association Agefa PME [Localité 3].

Selon arrêt du 25 janvier 2023 (RG N°21/00380), la 19ème chambre de la cour d'appel de Versailles a :

. confirmé le jugement attaqué, sauf en ce qu'il dit que le licenciement de Mme [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne l'association Agefa PME [Localité 3] à lui payer diverses sommes avec intérêts au taux légal ainsi qu'aux dépens,

. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

. dit que le licenciement de Mme [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

. débouté Mme [D] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,

. condamné Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel.

Par arrêt du 22 mai 2024 (pourvoi n°23-13.930), la chambre sociale de la Cour de cassation a :

. ordonné la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt RG n 21/00380 rendu le 25 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles et dit que, aux lieu et place de « Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il dit que le licenciement de Mme [N] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne l'association Agefa PME [Localité 3] à lui payer diverses sommes avec intérêts au taux légal ainsi qu'aux dépens », il y a lieu de lire : « Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il requalifie le contrat à durée indéterminée intermittent de Mme [D] en contrat à durée indéterminée de droit commun, dit que le licenciement de Mme [N] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne l'association Agefa PME [Localité 3] à lui payer diverses sommes avec intérêts au taux légal ainsi qu'aux dépens »,

. cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement sauf en ce qu'il requalifie le contrat à durée indéterminée intermittent de Mme [D] en contrat à durée indéterminée de droit commun et en ce qu'il dit que le contrat de travail à durée indéterminée de droit commun est un contrat de travail à temps partiel, fixe le salaire mensuel moyen de Mme [D] à