Chambre sociale 4-4, 30 avril 2025 — 25/00340
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2025
N° RG 25/00340
N° Portalis DBV3-V-B7J-W73N
AFFAIRE :
Société BULL
C/
Monsieur [V] [P]
...
Décision déférée à la cour : arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 6 janvier 2025
N° Chambre: 4-4
N° RG: 22/03600
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Blandine DAVID
Me Sylvie KONG THONG
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société BULL
N° SIRET: 642 058 739
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110
Plaidant, : Me Damien DECOLASSE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE INTIMEE dans le dossier n° RG 22/03600
****************
Monsieur [V] [P]
né le 21 mars 1962 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0069
Plaidant : Me Thibaud SAINT SERNIN de la SCP SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P525
DEFENDEUR A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
APPELANT dans le dossier n° RG 22/03600
Société ATOS INTERNATIONAL
N° SIRET : 412 190 977
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110
Plaidant : Me Damien DECOLASSE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
INTIMEE dans le dossier n° RG 22/03600
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 9 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Versailles a :
. mis hors de cause les sociétés Atos SE et Atos international
. débouté M. [P] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse
. condamné la société Bull SAS à payer à M. [P] les sommes suivantes :
. 21 703, 20 au titre du bonus du 1er septembre 2018
. 2 170, 32 euros au titre des congés payés afférents
. 14 279, 23 euros au titre du bonus du 2nd semestre 2019
. 1 427, 92 euros au titre des congés payés afférents
. 27 226, 23 euros au titre du bonus du 1er semestre 2020
. 2 722, 63 euros au titre des congés payés afférents
. 36 381 euros au titre du reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement
. 1 500 euros au titre de l'article 700
. ordonné l'exécution provisoire
. condamné la société Bull à payer à M. [P] les intérêts légaux sur ces sommes et leur capitalisation
. débouté M. [P] et la société Bull du reste de leurs demandes respectives.
Selon arrêt contradictoire du 8 janvier 2025 (n° RG 22/03600), la cour d'appel de Versailles statuant sur appel de ce jugement relevé par M. [P], a :
. constaté l'absence d'effet dévolutif du chef de la mise hors de cause de la société Atos International,
. confirmé le jugement, mais seulement en ce qu'il condamne la société Bull à payer à M. [P] la somme de 21 703,20 euros au titre du rappel de part variable du 1er semestre 2018 et 2 170,32 euros au titre des congés payés afférents, 27 226,23 euros au titre du rappel de part variable du 1er semestre 2020 et 2 722,63 euros au titre des congés payés afférents, et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. infirmé le jugement sur le surplus,
. statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
. dit nul le licenciement de M. [P],
. condamné la société Bull à payer à M. [P] les sommes suivantes :
. 7 572 euros de rappel de part variable au titre du 1er semestre 2019, outre 757,20 euros au titre des congés payés afférents,
. 6 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
. 2 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral,
. 490 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
. 99 994,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 9 999,42 euros au titre des congés payés afférents,
. 42 213,80 euros de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. dit que les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire sont assorties des intérêts au taux légal à co