Chambre sociale 4-4, 30 avril 2025 — 25/00340

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 AVRIL 2025

N° RG 25/00340

N° Portalis DBV3-V-B7J-W73N

AFFAIRE :

Société BULL

C/

Monsieur [V] [P]

...

Décision déférée à la cour : arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 6 janvier 2025

N° Chambre: 4-4

N° RG: 22/03600

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Blandine DAVID

Me Sylvie KONG THONG

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société BULL

N° SIRET: 642 058 739

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110

Plaidant, : Me Damien DECOLASSE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701

DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE INTIMEE dans le dossier n° RG 22/03600

****************

Monsieur [V] [P]

né le 21 mars 1962 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0069

Plaidant : Me Thibaud SAINT SERNIN de la SCP SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P525

DEFENDEUR A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

APPELANT dans le dossier n° RG 22/03600

Société ATOS INTERNATIONAL

N° SIRET : 412 190 977

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110

Plaidant : Me Damien DECOLASSE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701

INTIMEE dans le dossier n° RG 22/03600

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 9 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Versailles a :

. mis hors de cause les sociétés Atos SE et Atos international

. débouté M. [P] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse

. condamné la société Bull SAS à payer à M. [P] les sommes suivantes :

. 21 703, 20 au titre du bonus du 1er septembre 2018

. 2 170, 32 euros au titre des congés payés afférents

. 14 279, 23 euros au titre du bonus du 2nd semestre 2019

. 1 427, 92 euros au titre des congés payés afférents

. 27 226, 23 euros au titre du bonus du 1er semestre 2020

. 2 722, 63 euros au titre des congés payés afférents

. 36 381 euros au titre du reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement

. 1 500 euros au titre de l'article 700

. ordonné l'exécution provisoire

. condamné la société Bull à payer à M. [P] les intérêts légaux sur ces sommes et leur capitalisation

. débouté M. [P] et la société Bull du reste de leurs demandes respectives.

Selon arrêt contradictoire du 8 janvier 2025 (n° RG 22/03600), la cour d'appel de Versailles statuant sur appel de ce jugement relevé par M. [P], a :

. constaté l'absence d'effet dévolutif du chef de la mise hors de cause de la société Atos International,

. confirmé le jugement, mais seulement en ce qu'il condamne la société Bull à payer à M. [P] la somme de 21 703,20 euros au titre du rappel de part variable du 1er semestre 2018 et 2 170,32 euros au titre des congés payés afférents, 27 226,23 euros au titre du rappel de part variable du 1er semestre 2020 et 2 722,63 euros au titre des congés payés afférents, et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. infirmé le jugement sur le surplus,

. statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

. dit nul le licenciement de M. [P],

. condamné la société Bull à payer à M. [P] les sommes suivantes :

. 7 572 euros de rappel de part variable au titre du 1er semestre 2019, outre 757,20 euros au titre des congés payés afférents,

. 6 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

. 2 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral,

. 490 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

. 99 994,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 9 999,42 euros au titre des congés payés afférents,

. 42 213,80 euros de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement,

. dit que les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire sont assorties des intérêts au taux légal à co