Chambre sociale 4-4, 30 avril 2025 — 24/02682
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2025
N° RG 24/02682
N° Portalis DBV3-V-B7I-WY6H
AFFAIRE :
[D] [C]
C/
Association MISSION LOCALE DE [Localité 5]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 septembre 2024 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre : 4-1
N° RG : 24/01996
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Daniel RAVEZ
Me France BUREAU POUSSON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [D] [C]
né le 10 février 1973
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1024
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN DEFERE
APPELANTE dans le dossier n° RG: 24/01996
****************
Association MISSION LOCALE DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me France BUREAU POUSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0777
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE EN DEFERE
INTIMEE dans le dossier n° RG: 24/01996
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 12 juin 2024, notifié aux parties le 14 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye (section activités diverses) a :
- Fixé la moyenne des salaires à 2 052,07 euros.
- Condamné l'association Mission Locale [Localité 5] à verser à Mme [C] les sommes suivantes :
- 2 837,57 euros au titre des heures supplémentaires.
- 283,75 euros au titre des congés payés afférents.
- 1129,57 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile.
- Ordonné à l'association Mission Locale [Localité 5] de remettre à Mme [C] ses documents sociaux (bulletin de salaire, attestation pôle emploi et solde de tout compte) conformes au présent jugement, sous astreinte de 20 euros par jour pour l'ensemble des documents, à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, dans la limite de 90 jours, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte.
- Débouté Mme [C] de surplus de ses demandes.
- Débouté l'association Mission Locale [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes.
- Rappelé que par application de l'article R 1454-28 du Code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités enoncées à l'article R 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires.
- Condamné l'association Mission Locale [Localité 5] à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 18 novembre 2019, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation, et à compter du prononcé pour le surplus.
- Condamné l'association Mission Locale [Localité 5] aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 3 juillet 2024, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.
Aux motifs que l'appelante n'a pas procédé à la signification de sa déclaration d'appel dans le mois de l'avis qui lui a été adressé par le greffe le 18 juillet 2024, et qu'il en résulte que la déclaration d'appel du 3 juillet 2024 est caduque, par ordonnance du 12 septembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a :
- prononcé la caducité de l'appel
- rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date, par application de l'article 916 du code de procédure civile
- laissé les dépens à la charge de l'appelant.
Par requête aux fins de déféré du 27 septembre 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, Mme [C] demande à la cour de rapporter l'ordonnance de caducité du 12 septembre 2024.
Elle soutient qu'elle a formé une demande d'aide juridictionnelle, le 30 juillet 2024, ce qui a pour effet de suspendre le délai imposé s'agissant de la signification de la déclaration d'appel. Elle ajoute que la déclaration d'appel contenait une erreur sur l'adresse de l'intimée de sorte que l'envoi du greffe du conseil de prud'hommes ne lui est pas parvenu et qu'il a été retourné au greffe, que l'intimée a ensuite constitué avocat de sorte que la signification à partie n'a plus lieu d'être.
Par conclusions remises à la cour le 7 novembre 2024, le défendeur au déféré, l'association Mission locale de [Localité 5], demande à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance rendue le 12 septembre 2024 par Monsieur le Conseiller de la Mise en Etat en ce qu'il a prononcé la caducite de la de claration d'appel n° 24/04901 effectuée au nom de Mme [C] le 3 juillet 2024 et enregistrée le 9 juillet 2024 ;
- Condamner Mme [C] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que l'appelante a fait appel le 3 juillet 2024 et que le greffe a envoyé le 18 juillet 2024 l'avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel à l'association dans le délai d'un mois, comme le rappelle l'ordonnance de caducité, que l'appelante a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 30 juillet 2024 mais n'a pas fait signifier la déclaration d'appel.
Elle indique que cette demande d'aide juridictionnelle est postérieure à la déclaration d'appel et que l' appelante n'était donc pas dispensée de faire signifier sa déclaration d'appel.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Sur l'absence de signification de la déclaration d'appel
Selon l'article 902 al2 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L'appelante n'avait pas signifié la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai imparti par la loi, le délai légal d'un mois imposé aux termes de l'article 902 du code de procédure civile pour signifier sa déclaration d'appel, est un délai raisonnable au cours duquel l'appelante est en mesure de surmonter les difficultés particulières pour signifier cet acte à l'intimé . La caducité ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, et n'est par conséquent pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CF 2e Civ., 30 septembre 2021, pourvoi n° 18-20.239).
Au cas présent, le jugement du 12 juin 2024 a été signifié à l'intimée par lettre recommandée avec avis de réception du 14 juin 2024 à sa bonne adresse, la mention d'une adresse erronée par appelante sur la déclaration d'appel ne provenant pas d'une erreur du greffe du conseil de prud'hommes.
Le greffe de la cour d'appel de Versailles a notifié à l'intimée la déclaration d'appel à l'adresse déclarée par appelante, adresse qui était erronée sur la déclaration d'appel de la salariée, de sorte que la lettre est revenue avec la mention ' destinataire inconnu à l'adresse'.
Par lettre du 18 juillet 2024, le greffe a demandé au conseil de appelante de procéder jusqu'au 19 août 2024 par voie de signification de la déclaration d'appel au motif que la lettre de notification de la déclaration d'appel à l'intimée a été retournée au greffe.
Il n'est pas contesté que appelante n'a pas fait signifier la déclaration d'appel dans le délai d'un mois et que l'intimée n' a constituée avocat que le 9 octobre 2024.
L'erreur d'adresse sur la déclaration d'appel de l'appelante, qui lui est imputable, est sans conséquence en ce qu'il lui appartenait de faire signifier la déclaration d'appel à l'intimée non constituée, ce qui n'a pas été le cas.
Sur l'incidence de la demande d'aide juridictionnelle
Il résulte de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que le point de départ d'un délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d'admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d'un auxiliaire de justice en vue d'assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l'exercice de ce recours. Le point de départ des délais impartis pour conclure ou former appel incident est reporté de manière identique au profit des parties à une instance d'appel sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle au cours des délais mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile.
Ces règles, qui ne prévoient pas, au profit de l'appelant, un report du point de départ du délai pour remettre ses conclusions au greffe, en application de l'article 908 du code de procédure civile, poursuivent néanmoins un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice.
Elles ne placent pas non plus l'appelant dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire dès lors qu'il bénéficie, lorsqu'il forme sa demande d'aide juridictionnelle avant de faire appel, du même report du point de départ de son délai de recours que celui dont bénéficient les intimés pour conclure ou former appel incident lorsqu'ils sollicitent le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Ainsi, la déclaration d'appel est caduque faute pour l'appelant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle d'avoir notifié ses conclusions aux intimés dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel quand bien même le bénéfice de l'aide juridictionnelle, sollicité avant de relever appel, avait été accordé à l'appelant postérieurement ( 2e Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-23.163).
Au cas particulier, l'appelante produit l'avis de distribution du 30 juillet 2024 d'une lettre adressée au tribunal judiciaire de Versailles au bureau d'aide juridictionnelle, sans davantage d'éléments, de sorte que la cour n'est pas en mesure de s'assurer que le contenu de cette lettre consistait en une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'appel devant la présente juridiction.
En effet, la cour observe que depuis le 30 juillet 2024, l'appelante a été en mesure de demander au bureau d'aide juridictionnelle un récépissé de sa demande.
En tout état de cause, il résulte de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 que lorsqu'un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions d'appel, le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du dit délai. Il ne prévoit pas d'effet interruptif en cas de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle par l'appelant après sa déclaration d'appel.
A supposer que l'appelante ait adressé une demande d'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance, cette demande a été déposée postérieurement à la déclaration d'appel.
La salariée ne peut donc pas se prévaloir de l'effet interruptif de sa demande déposée postérieurement après sa déclaration d'appel pour voir reporté ou suspendu son délai de recours.
Il incombait à l'appelante d'accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure applicable en la matière dans les délais impartis, c'est-à-dire remettre au greffe ses conclusions d'appel dans le délai de l'article 908 courant à compter de sa déclaration d'appel du 3 juillet 2024 et la caducité de la déclaration d'appel est donc encourue.
En conséquence de tout ce qui précède, l'ordonnance du conseiller de la mise en état sera confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [C], succombant en son déféré, en sera condamnée aux dépens ainsi qu'aux dépens d'appel.
En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident en date du 12 septembre 2024 du conseiller de la mise en état de la chambre 4-1,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [C] aux dépens du déféré.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente