Chambre sociale 4-4, 30 avril 2025 — 23/01021
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2025
N° RG 23/01021
N° Portalis DBV3-V-B7H-VZS3
AFFAIRE :
Société EBP INFORMATIQUE
C/
[D] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET
Section : AD
N° RG : F 22/00111
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Manal BEN AMAR
Me David METIN
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Société EBP INFORMATIQUE
N° SIRET : 330 838 947
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Manal BEN AMAR de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 000049
****************
INTIME
Madame [D] [Y]
née le 19 février 1968 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Y] a été engagée par la société EBP Informatique, initialement par contrat à durée déterminée à compter du 7 septembre 1998, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1999, en qualité d'employée de bureau.
Cette société est spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
En juillet 2021, Mme [Y] a été chargée des événements marketing.
Par lettre du 2 septembre 2021, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 15 septembre 2021, et mise à pied à titre conservatoire.
Mme [Y] a été licenciée par une longue lettre du 20 septembre 2021 pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 7 mars 2022, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet aux fins de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 31 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Rambouillet (section activités diverses) a :
. Fixé le salaire moyen de Mme [Y] à 2 883,04 euros,
. Dit et jugé le licenciement de Mme [Y] dénué de cause réelle et sérieuse.
. Condamné la SA EBP Informatique à verser à Mme [Y] :
. la somme de 40 000 euros nets de CSG et CRDS « au titre d'indemnité conventionnelles de licenciement sans cause réelle et sérieuse » (sic),
. la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi et résultant du non-respect de l'obligation de formation,
. la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. Condamné la SA EBP Informatique aux entiers dépens,
. Ordonné :
. l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
. l'application des intérêts à ces sommes à compter du 7 octobre 2021,
. Débouté la SA EBP Informatique de toutes ses demandes reconventionnelles.
Par déclaration adressée au greffe le 14 avril 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société EBP Informatique demande à la cour de:
A titre principal,
. Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet en ce qu'il a déclaré :
. le licenciement de Mme [Y] comme dénué de cause réelle et sérieuse
. condamné la société EBP Informatique à verser une indemnité de 40 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. condamné la société EBP Informatique à verser la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi et résultant du non-respect de l'obligation de formation
. La somme de 3 000 euros au titre de l'article 700