Chambre sociale 4-4, 30 avril 2025 — 23/01008
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2025
N° RG 23/01008
N° Portalis DBV3-V-B7H-VZRC
AFFAIRE :
[E] [B]
C/
Société ATOS INTERNATIONAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL
Section : E
N° RG : F21/00165
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nicolas SANFELLE
Me Laurent LECANET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [E] [B]
né le 30 mai 1957 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Nicolas SANFELLE de la SARL AVOCATS SC2 SARL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 445
****************
INTIME
Société ATOS INTERNATIONAL
N° SIRET : 412 190 977
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent LECANET de l'ASSOCIATION LECANET & LINGLART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P554
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] a été engagé, sur des fonctions non précisées par les parties, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 avril 2003 par la société Atos international.
Cette société est spécialisée dans le service en technologies de l'information. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale dite Syntec.
Il a occupé ensuite successivement les fonctions de Sales Manager Network & Infrastructure Services de Schlumberger Sema, Sales & Marketing Director Atos Managed Services, Atos Gobal Account Manager BNP PARIBAS et Atos Global Account Manager BNP PARIBAS & EURONEXT. A compter du 1er septembre 2011, il a été affecté à l'entité Global Strategic Sales Engagements (GSSE) en tant que Deal Developer/Maker. En 2012, il a exercé les fonctions de « global account manager BNPP & EU » selon la mention figurant sur son bulletin de paie de juillet 2012.
Par avenant du 1er août 2016, M. [B] a été nommé au poste de « global financial services (FS) deal maker ».
Le 21 avril 2020, M. [B] a demandé à la société le règlement d'une prime exceptionnelle au titre des fonctions de deal maker dans le dossier Matrix.
Le 28 avril 2020, M. [B] a fait valoir ses droits à la retraite.
Par requête du 4 juin 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil aux fins de paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents, au titre de la prime de deal maker sur le dossier Matrix.
Par jugement du 28 mars 2023, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section encadrement) a :
. Débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes
. Débouté la société Atos international de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée au greffe le 12 avril 2023, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [B] demande à la cour de :
. Infirmer totalement le jugement du 28 mars2023 du conseil de prud'hommes d'Argenteuil
Et statuant à nouveau
. Condamner la société Atos international à verser à M. [B] les sommes suivantes :
. 192 701,25 euros bruts à titre de rappel sur prime,
. 19 270,12 euros bruts au titre des congés payés y afférent.
. Condamner la société Atos international à verser à M. [B] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Atos international demande à la cour de :
. Recevoir la société Atos international en ses écritures et l'y déclaré bien-fondée
En conséquence
A titre principal
. Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 28 mars 2023 en ce qu'il a débouté M. [B] de l'intég