Chambre sociale 4-6, 30 avril 2025 — 23/00895

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80D

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 AVRIL 2025

N° RG 23/00895 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYWR

AFFAIRE :

[I] [E]

C/

S.A.R.L. BYSPO

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 19/01696

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Nadia TIAR

Me Alexandre DELORD

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [I] [E]

née le 02 Décembre 1965 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0513

APPELANTE

****************

S.A.R.L. BYSPO

N° SIRET : 448 56 1 1 91 RSC de NANTERRE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, vestiaire : 166

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffière lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

Greffière lors du prononcé : Madame Victoria LE FLEM

FAITS ET PROCEDURE

Mme [I] [E] a été engagée par contrat à durée indéterminée, à compter du 6 mars 2017 en qualité de coiffeuse mixte polyvalente, par la société à responsabilité limitée Bypso qui exploite un salon de coiffure à [Localité 5] et relève de la convention collective de la coiffure et des professions connexes.

Elle reçut plusieurs sanctions.

Convoquée le 25 juin 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 6 juillet suivant auquel elle ne s'est pas rendue, Mme [E] a été licenciée par courrier du 18 juillet 2018 énonçant une faute grave.

Se disant harcelée, elle a saisi, le 9 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de demander la nullité de son licenciement, sinon sa requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement des indemnités afférentes, ce à quoi la société s'opposait.

Par jugement rendu le 14 février 2023, notifié le 10 mars suivant, le conseil a statué comme suit :

Dit et juge que les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre de Mme [E] par la société Bypso sont fondées.

Dit et juge que le licenciement de Mme [E] par la société Bypso repose sur une faute grave et que le harcèlement moral n'est pas démontré.

Déboute l'intéressée de l'intégralité de ses demandes y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Reçoit la demande de la société Bypso au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais ne saurait y faire droit.

Condamne Mme [E] aux éventuels dépens.

Le 30 mars 2023, Mme [E] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Elle a régulièrement conclu le 7 juin 2023, en demandant à la cour de :

Infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau,

Juger que son licenciement est nul,

A titre subsidiaire, juger que son licenciement ne repose sur aucune faute grave ni sur aucune cause réelle et sérieuse,

A titre infiniment subsidiaire, juger que son licenciement ne repose sur aucune faute grave,

En conséquence,

Condamner la Société Bypso au paiement des sommes suivantes :

Indemnité pour licenciement nul : 25.000 euros

A titre subsidiaire, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4.100 euros,

Indemnité compensatrice de préavis : 2.050,59 euros ainsi que les congés payés afférents à hauteur de 205,05 euros,

Indemnité de licenciement : 768,96 euros,

Rappel de salaire au titre de la mise à pied : 2.409,63 euros ainsi que les congés payés afférents à hauteur de 240,96 euros,

Dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement : 5.000 euros.

En tout état de cause :

Condamner la société Bypso à lui régler 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

A titre subsidiaire,

Condamner la société Bypso à lui régler la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail,

Annuler l'ensemble des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre, à savoir :

L'avertissement du 23 décembre 2017,

L'avertissement du 8 février 2018,

Les deux mises à pied disciplinaires du 10 février 2018,

L'avertissement du 14 février 2018.

Conda