Chambre sociale 4-6, 30 avril 2025 — 23/00756
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2025
N° RG 23/00756 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VX2K
AFFAIRE :
S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE
C/
[E] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 21/00007
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-Christophe BRUN de la SELARL ALERION AVOCATS
Me Gaston ROMY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-Christophe BRUN de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K126 substitué par Me Elïse RAMOS avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [J]
né le 14 Janvier 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Gaston ROMY, avocat au barreau de CAEN,
vestiaire : 030 -
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffière lors du prononcé : Madame Victoria LE FLEM
FAITS ET PROCEDURE,
M. [E] [J] a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 11 octobre 1993 en qualité de second de cuisine par la société SHR, et devenu dès 1995, chef gérant, le contrat fut transféré à la société par actions simplifiée Compass group France (la société Compass), qui a pour activité la restauration des collectivités, emploie plus de dix salariés et relève de la convention de la restauration collective.
En dernier lieu, M. [J] était affecté au [5] à [Localité 7].
Convoqué avec mise à pied conservatoire le 2 juillet 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 23 juillet suivant, M. [J] a été licencié par courrier du 30 juillet 2020 énonçant une faute grave.
La contestant, il a saisi, le 6 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de demander la requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement des indemnités afférentes, ce à quoi la société s'opposait.
Par jugement rendu le 23 février 2023, le conseil a statué comme suit :
Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et déboute M. [J] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Compass Groupe France à verser à M. [J] les sommes suivantes :
- 31.987,13 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 7.914,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 791,43 euros au titre des congés payés y afférant ;
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [J] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Ordonne à la société Compass Groupe France de remettre à M. [J] l'attestation Pôle-Emploi rectifiée conforme au présent jugement ;
Dit que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales selon les dispositions du code du travail et conforme aux articles R1454-28 et 1454-14, et qu'il y aura lieu d'ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile s'agissant des créances indemnitaires ;
Déboute la société Compass Groupe France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les entiers dépens d'instance à la charge de la société Compass Groupe France ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le 20 mars 2023, la société Compass a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 19 juin 2023, elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 23 février 2023 dans toutes ses dispositions, en ce qu'il :
A requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse
L'a condamnée à verser à M. [J] les sommes suivantes :
- 31.987,13 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 7.914,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 791,43 euros au titre des congés payés y afférant
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