Chambre sociale 4-4, 30 avril 2025 — 23/00696

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 AVRIL 2025

N° RG 23/00696

N° Portalis DBV3-V-B7H-VXMA

AFFAIRE :

[W] [L]

C/

Société EGIS INTERNATIONAL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 février 2023 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES

Section : E

N° RG : F 19/00786

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Audrey HINOUX

Me Philippe CHASSANY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [L]

né le 26 octobre 1951 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX-PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, vestiaire: 625

Plaidant : Me Isabelle ROUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 473

APPELANT

****************

Société EGIS INTERNATIONAL

N° SIRET : 582 132 551

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Philippe CHASSANY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2254

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [L] a été engagé par la société BDPA-SCETAGRI à compter du 2 mai 1995 en contrat à durée indéterminée comme chargé de mission et immédiatement détaché auprès de la filiale du Canada, la société Pellemon internationale.

M. [L] a quitté la société BDPA en 2004. Lors de la notification de sa retraite le 29 mai 2017, M. [L] a été informé que la société BDPA ne l'avait pas affilié au régime de retraite et de prévoyance français pour les 10 années passées au sein de la société BDPA, aux droits de laquelle vient désormais la société Egis.

Par requête du 26 décembre 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour obtenir réparation du préjudice subi du fait d'un défaut d'affiliation au régime de retraite français de base et complémentaire.

Par jugement du 15 février 2023, le conseil de prud'hommes de Versailles (section encadrement) a :

. déclaré l'action de M. [L] irrecevable,

. dit et jugé que l'action est prescrite,

. débouté les parties du surplus de leur demande,

. débouté les parties de leur demande réciproque au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné M. [L] aux entiers dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 10 mars 2023, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 10 décembre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [L] demande à la cour de :

. juger que la demande de M. [L] est recevable et bien fondée,

Y faisant droit,

. infirmer le jugement en ce qu'il :

déclare l'action de M. [L] irrecevable,

dit et juge que l'action est prescrite,

déboute M. [L] du surplus de ses demandes,

déboute M. [L] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne M. [L] aux entiers dépens.

Statuant à nouveau,

. déclarer recevable l'action de M. [L],

A titre principal,

. juger que le contrat de M. [L] n'était pas suspendu et que la société Egis international venant aux droits du BDPA, avait l'obligation d'affilier M. [L] au régime de retraite française, de base et complémentaire,

. condamner la société Egis international venant aux droits du BDPA au paiement de la somme de 168 835,53 euros, au titre du préjudice global subi par M. [L],

A titre subsidiaire,

. juger que si par impossible, la cour estimait que le contrat de travail de M. [L] avait été suspendu, il ne pourrait que constater que l'employeur a manqué à son obligation contractuelle en affiliant pas ce dernier au régime de retraite complémentaire français, ainsi qu'il s'y était engagé dans sa lettre d'engagement,

. condamner la société Egis international venant aux droits du BDPA au paiement de la somme de

64 315,31 euros à titre de dommages-intérêts,

. condamner la société Egis international venant aux droits du BDPA au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

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