Chambre sociale 4-6, 30 avril 2025 — 23/00049

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 AVRIL 2025

N° RG 23/00049 N° Portalis DBV3-V-B7H-VTLM

AFFAIRE :

[F] [V]

C/

S.A.S. DXC TECHNOLOGY FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE

N° Section : E

N° RG : 21/00016

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Pierre-François ROUSSEAU de

la SELEURL PF ROUSSEAU AVOCAT

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de

la SCP COURTAIGNE AVOCATS

Le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [F] [V]

né le 06 Novembre 1969 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Pierre-François ROUSSEAU de la SELEURL PF ROUSSEAU AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0026

APPELANT

****************

S.A.S. DXC TECHNOLOGY FRANCE

N° SIRET : 315 268 664

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 Me Léa FONSECA avocate au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffière lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

Greffière lors du prononcé : Madame Victoria LE FLEM

FAITS ET PROCEDURE,

M. [F] [V] a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er juillet 2016, avec reprise d'ancienneté au 1er avril 1998 en qualité de directeur de projet, statut cadre, par la société CSC devenue la société par actions simplifiée DXC Technology France, qui a pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques, la planification et la conception de systèmes informatiques, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinet ingénieurs-conseils, sociétés de conseils dite Syntec.

En dernier lieu, il occupait le poste de Senior manager delivery sales.

Convoqué le 6 juin 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 21 juin suivant auquel il ne s'est pas rendu, M. [V] a été licencié par courrier du 26 juin 2019 énonçant un motif personnel.

Le contestant, M. [V] a saisi, le 12 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Nanterre, qui était dessaisi au profit de celui de Mantes la Jolie, aux fins de demander sa requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement des indemnités afférentes et diverses créances salariales ou indemnitaires, ce à quoi la société s'opposait.

Par jugement rendu le 5 décembre 2022, notifié le 16 décembre suivant, le conseil a statué comme suit :

Rejette les documents versés aux débats rédigés dans une langue étrangère et non accompagnés d'une traduction.

Fixe à 8.537,20 euros bruts la moyenne des salaires de M. [V].

Dit que le licenciement de M. [V] est fondé sur des causes réelles et sérieuses.

Dit valable la convention de forfait jours.

Dit bien fondées les demandes de M. [V] concernant le bonus dû au cours de l'année fiscale 2018.

Condamne la société DXC Technology à payer à M. [V] la somme de :

- 24.500 euros à titre du bonus dû au cours de l'année fiscale 2018

- 2.450 euros à titre des congés payés afférents

Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 21 janvier 2021, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la défenderesse, conformément à l'article 1231-6 du code civil.

Rappelle que l'exécution est de droit à titre provisoire, sur les créances salariales.

Ordonne la remise à M. [V] d'une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 20 euros par jour de retard au-delà de quinze jours suivant la notification de la présente décision, le conseil se réservant de liquider l'astreinte en tant que de besoin.

Déboute M. [V] du surplus de ses demandes.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une et l'autre des parties.

Déboute la société DXC Technology de ses demandes contraires au dispositif ci-dessus.

Condamne la société DXC Technology en tous les dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution.

Le 4 janvier 2023, M. [V] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le