Chambre civile 1-7, 30 avril 2025 — 25/02736

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre civile 1-7

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 25/02736 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XFG5

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le : 30/04/25

à :

[T] [O]

Me Erline GUERRIER

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]

ARS DES YVELINES

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 30 Avril 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [T] [O]

Actuellement hospitalisé au

Centre hospitalier de [Localité 5]

Comparant, Assisté de Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 753, commise d'office, présente

APPELANT

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 5]

non représenté

ARS DES YVELINES

[Adresse 1]

[Localité 3]

non représentée

INTIMEES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

non présent à l'audience, ayant rendu un avis écrit

à l'audience publique du 30 Avril 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[T] [O], né le 2 juin 1995 à [Localité 4] (ROUMANIE), fait l'objet depuis le 6 mars 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 5], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l'ordre public.

Le 11 mars 2025, Monsieur le préfet des Yvelines (78) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 14 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté par [T] [O] dans un courrier non daté arrivé au guichet unique de greffe de la cour d'appel de Versailles le 24 avril 2025.

Le 28 avril 2025, [T] [O], le préfet des Yvelines, le centre hospitalier de [Localité 5] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général a visé cette procédure par écrit le 29 avril 2025, avis versé aux débats. Il est d'avis de déclarer l'appel irrecevable car hors délai.

L'audience s'est tenue le 30 avril 2025 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le préfet des Yvelines, le centre hospitalier de [Localité 5] n'ont pas comparu.

Le conseil de [T] [O] a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations sur l'irrecevabilité de l'appel de son client. Elle a pu lui donner des explications sur la procédure.

[T] [O] a été entendu en dernier et a dit qu'il avait un médecin personnel (libéral) avec lequel il a pu avoir un contact. Il est arrivé en France quand il avait 7 ans.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel a été interjeté par courrier non daté de [T] [O] arrivé au guichet unique de greffe de la cour d'appel de Versailles le 24 avril 2025.

Or, la décision qu'il conteste date du 14 mars 2025 et lui a été notifié contre émargement le 15 mars 2025.

Ainsi, l'appel a été interjeté au-delà du délai de 10 jours à compter de cette notification.

Par conséquent, il doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de [T] [O] irrecevable,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Fait à VERSAILLES, le mercredi 30 avril 2025

LA GREFFIERE LE PRESIDENT