Chambre civile 1-7, 29 avril 2025 — 25/02721

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre civile 1-7

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 25/02721 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XFGE

Du 29 AVRIL 2025

ORDONNANCE

LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [I] [H]

né le 04 Avril 2006 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Italienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]

Comparant par visioconférence, assisté de Me Sylla BOIARDI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285, commis d'office et de Mme [L] [M] [K], interprète en langue arabe mandaté par la STI ayant prêté serment à l'audience

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DE L'ESSONNE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, substitué par Me Elif ISCEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 282

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision de la cour d'appel de Paris du 15 octobre 2024 ayant prononcé une mesure d'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Vu l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 29 mars 2025 portant placement en rétention de M. [G] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 2 avril 2025 qui a ordonné la remise en liberté du retenu ;

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 4 avril 2025 qui a infirmé cette décision et prolongé la mesure de rétention pour une durée de 26 jours à compter du 2 avril 2025 ;

Vu la requête du préfet de l'Essonne pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [G] [H] en date du 26 avril 2025 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 27 avril 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [G] [H] régulière, et prolongé la rétention de M. [G] [H] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 27 avril 2025 ;

Le 28 avril 2025 à 12h35, M. [G] [H] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 27 avril 2025 à 11h36 qui lui a été notifiée oralement le même jour à 11h45.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l'insuffisance de diligences nécessaires de l'administration.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le juge délégué a mis dans les débats la question de la recevabilité de l'appel.

Le conseil de M. [G] [H] a relevé que le retenu est tributaire des agents pour faire appel.

Le conseil de la préfecture a soutenu l'irrecevabilité de l'appel comme tardif.

M. [G] [H] a indiqué que ce n'était pas son problème, qu'il s'était levé à 10h pour faire appel.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé (souligné par la cour), ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En l'espèce, le retenu était présent à l'audience, à distance au moment du prononcé de la décision le 27 avril 2025 à 11h45 comme en atteste le procès-verbal des opérations techniques en visioconférence de sorte qu'en application du texte ci-dessus le délai d'appel expirait le 28 avril 2025 à 11h45. L'appel interjeté le 28 avril 2025 à 12h35 est donc irrecevable comme tardif.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le recours irreceva