Chambre civile 1-7, 29 avril 2025 — 25/02719
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/02719 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XFGA
Du 29 AVRIL 2025
ORDONNANCE
LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [R] [U] [V]
né le 28 Mars 2004 à [Localité 4] (ITALIE)
de nationalité Sénégalaise
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
comparant par visioconférence et assisté de Me Sylla BOIARDI, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285, commis d'office
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0500 substitué par Me Elif ISCEN, avocat - barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 282
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Yvelines le 22 avril 2025 à M. [R] [U] [V] ;
Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 22 avril 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête en contestation du 24 avril 2025 de la décision de placement en rétention du 22 avril 2025 par M. [R] [U] [V] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 25 avril 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [U] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 28 avril 2025 à 12h14, M. [R] [U] [V] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 26 avril 2025 à 12h17, qui a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 25/953 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 25/950, a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [R] [U] [V] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] [U] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 avril 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
- l'insuffisance de motivation
- l'exception d'illégalité
- l'erreur de fait
- l'erreur manifeste d'appréciation de la possibilité d'assigner à résidence,
- le non-respect du droit à faire prévenir toute personne de son choix,
- l'insuffisance des diligences de l'administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [R] [U] [V] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, à l'exception du non-respect du droit de faire prévenir toute personne de son choix. Il maintient qu'il a la double nationalité et sénégalaise. Il a passé toute son enfance en Italie. Sa mère l'a envoyé de force dans une école coranique au [5] entre 2020 et 2022.
M. [V] est revenu le 7 décembre 2021 par voie aérienne avec un passeport italien. Il ne peut pas produire ce passeport il se trouve au domicile de sa mère dans sa chambre qu'elle a fermé clé.
Son OQTF basée sur la nationalité sénégalaise est irrégulière.
En ce qui concerne une mesure assignation à résidence, il bénéficie d'une adresse d'hébergement. Il avait des difficultés et pas pu se présenter au commissariat de [Localité 6], il a pris conscience de cette erreur et demande une seconde chance et va répondre à ses obligations et voir s'il peut se rapprocher des autorités italiennes pour obtenir des papiers.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que des moyens sont irrecevables. Il a bénéficié d'une assignation à résidence qu'il n'a pas respecté. L'arrêté est motivé. Le juge judiciaire n'est pas juge de la mesure d'éloignement. L'administration a fait les diligences nécessaires.
M. [R] [U] [V] a indiqué avoir passé toute sa scolarité en France et avoir de la famille en France