Chambre civile 1-7, 29 avril 2025 — 25/02695

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 25/02695 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XFER

Du 29 Avril 2025

ORDONNANCE

LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [M] [H]

né le 22 Avril 1997 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]

Comparant par visioconférence, assisté de Me Sylla BOIARDI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285, commis d'office et de Mme [R] [I] [Z] interprète en langue arabe mandaté par la STI, ayant prêté serment à l'audience

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, substitué par Me Diana CAPUANO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 152 et de Mme [W] [Y], élève avocate

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 11 janvier 2024 notifiée par le préfet de Seine-[Localité 5] à M. [M] [H] le même jour ;

Vu l'arrêté du préfet de Seine-[Localité 5] en date du 27 mars 2025 portant placement en rétention de M. [M] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux du 31 mars 2025 qui a prolongé la rétention de M. [M] [H] pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 1er avril 2025 qui a confirmé cette décision ;

Vu la requête du préfet de Seine-[Localité 5] pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [M] [H] en date du 25 avril 2025 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 26 avril 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [M] [H] régulière, et prolongé la rétention de M. [M] [H] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 25 avril 2025 ;

Le 28 avril 2025 à 10h29, M. [M] [H] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 26 avril 2025 à 11h23.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :

L'information tardive du transfert auprès des magistrats compétents

L'insuffisance de diligences nécessaires de l'administration.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [M] [H] a renoncé au moyen sur le transfert développé dans la déclaration d'appel. Il a développé sur le fait qu'il n'y a pas de confirmation sur la délivrance de documents par l'autorité consulaire et sur le refus de se présenter à l'autorité consulaire. Elle s'est interrogée sur le procès-verbal actant le refus de se présenter au rendez-vous consulaire au regard de l'heure par rapport à l'arrivée au CRA et à la notification des droits.

Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire et que l'obstruction n'est pas le seul motif de la prolongation d'autant qu'il s'agit d'une deuxième prolongation.

M. [M] [H] a indiqué vouloir sa chance et qu'en cas de libération il quitterait la France.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appel, dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié, a été interjeté dan