Chambre civile 1-5, 30 avril 2025 — 24/06529
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35G
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2025
N° RG 24/06529 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZNK
AFFAIRE :
[S] [Z]
C/
[M] [K]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Septembre 2024 par le Président du TC de VERSAILLES
N° RG : 2024R00167
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.04.2025
à :
Me Laure GODIVEAU, avocat au barreau de VERSAILLES (464)
Me Catherine CIZERON, avocat au barreau de VERSAILLES (C404)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [S] [Z]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10]
de nationalité Française et tunisienne
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Laure GODIVEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 464
Plaidant : Me Jean-Philippe VECIN, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.R.L. [K] ASSOCIES
N° SIRET : 448 999 086
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 - N° du dossier 150039
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Avril 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
En date du 10 juin 2003, M. [M] [K] et Mme [S] [Z] ont constitué la SARL [K] Associés, qui a pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce et l'exercice d'une activité de coiffure.
Selon les statuts, mis à jour en 2005, M. [K] détient 51% des parts de la société et Mme [Z] en détient 49%.
En 2015, contestant la gestion de la société par M. [K], gérant majoritaire, Mme [Z] a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles, aux fins de désignation d'un administrateur judiciaire provisoire. Par ordonnance rendue le 18 novembre 2015, Mme [Z] a été déboutée de sa demande.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 juillet 2024, Mme [Z] a fait assigner en référé M. [K] aux fins d'obtenir principalement :
- la nomination d'un administrateur provisoire ayant pour mission de :
- administrer, de diriger et de représenter la société [K] Associés, et ce pendant une durée d'un an renouvelable, jusqu'à la révocation du gérant,
- veiller au remplacement du cabinet comptable Sofie,
- vérifier les comptes depuis 2013,
- juger que la rémunération de l'administrateur sera mise à la charge de la société,
- juger que l'administrateur provisoire rendra compte des diligences accomplies et des avancées au juge et aux associés,
- condamner M. [K] à payer à Mme [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue le 25 septembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a :
- renvoyé les parties à se pourvoir,
- débouté Mme [Z] de sa demande,
- condamné Mme [Z] à une amende civile de 5 000 euros,
- condamné Mme [Z] à verser à la société [K] Associés et M. [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis à la charge de Mme [Z] les dépens de l'instance dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 54,82 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 11 octobre 2024, Mme [Z] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Par ordonnance rendue le 20 mars 2025, la conseillère de chambre à la cour d'appel de Versailles, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour a :
- déclaré recevable la demande de radiation formulée par M. [K] et la société [K] associé ;
- rejeté la demande de radiation ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [Z] ;
- condamné in solidum M. [K] et la société [K] associés aux dépens ;
- rejeté toute demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettres simples en date du 24 mars 2025, doublées de messages RPVA adressés à leurs avocats respectifs, la cour a formé une demande de comparution personnelle de Mme [Z] et M. [K] à l'audience de plaidoiries fixée le 7 avril 2025, leur indiquant qu'elle souhaitait leur proposer le recours à une médiation dans ce dossier