Chambre civile 1-5, 30 avril 2025 — 24/06420
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 14A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2025
N° RG 24/06420 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WY7P
AFFAIRE :
[I] [V]
C/
[Z] [F]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Janvier 2023 par le Président du TJ de VERSAILLES
N° RG : 23/00099
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.04.2025
à :
Me Sophie LARROQUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (111)
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES (617)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [V]
né le 06 Octobre 1995 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie LARROQUE, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 111
APPELANT
****************
Monsieur [Z] [F]
né le 11 Décembre 1981 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Didier LIGER, du barreau de Versailles
Madame [R] [X]
née le 08 Décembre 1982 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20230245
Plaidant : Me Muriel BENGHOZI
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de président, et Madame Marina IGELMAN conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [F], avocat et enseignant à la faculté de droit de [Localité 8], a rencontré M. [I] [V] en 2016 dans le cadre universitaire. Il est devenu par la suite son avocat.
M. [I] [V] et Mme [R] [X] ont entretenu une relation d'avril à août 2022, avant que cette dernière n'y mette fin.
M. [F] et Mme [X] ont par la suite entamé une relation amoureuse.
Par acte délivré le 17 janvier 2023, M. [F] et Mme [X] ont fait assigner en référé M. [V] aux fins d'obtenir principalement qu'il lui soit enjoint de supprimer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l'intégralité des tweets dont les propos et les images sont constitutifs d'infractions pénales ou attentatoires à la vie privée de M. [F] et Mme [X], interdit de publier, à compter de la signification de l'ordonnance, sur quelque support que ce soit, toute publication portant atteinte à la vie privée de Mme [X] et M. [F], enjoint de supprimer tous les documents en lien avec M. [F] et Mme [X].
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 26 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
- enjoint à M. [V] de supprimer l'intégralité des teweets, mails, sms, photos et documents présentant des propos et des images constitutifs d'infractions pénales ou attentatoires à la vie privée de M. [F] et Mme [X] dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois,
- interdit à M. [V] de publier, à compter de la signification de l'ordonnance, sur quelque support et réseaux sociaux que ce soit (mails, sms, tweets), toute publication portant atteinte à la vie privée de Mme [X] et M. [F],
- condamné M. [V] à payer à M. [F] la somme provisionnelle de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamné M. [V] à payer à Mme [X] la somme provisionnelle de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamné M. [V] à payer à M. [F] et Mme [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 26 juin 2023, M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle l'a condamné aux dépens.
Après radiation de l'affaire pour défaut d'exécution selon ordonnance du délégué du premier président en date du 22 juin 2023, elle a été rétablie au rôle en 2024.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 février 2025 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [V] demande à la cour, au visa des articles 74, 524 et 12 du code de procédu