Chambre civile 1-5, 30 avril 2025 — 24/05854

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 AVRIL 2025

N° RG 24/05854 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXSZ

AFFAIRE :

[W] [E]

C/

S.A.R.L. TAYO GESTION

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Juillet 2024 par le Tribunal de proximité de POISSY

N° RG : 12-23-174

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 30.04.2025

à :

Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES (547)

Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES (453)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [E]

né le 24 Janvier 1969 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 547 - N° du dossier 24GS1141

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N78646-2024-007640 du 21/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

S.A.R.L. TAYO GESTION

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : B 4 48 351 320

[Adresse 5] '

[Localité 3]

Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453

Plaidant : Me Frédéric GONDER, du barreau de Bordeaux

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de président,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 18 janvier 2016, à effet du 30 janvier 2016, la S.A.R.L. Tayo Gestion a consenti à M. [W] [B] et Mme [O] [L] un bail à usage d'habitation portant sur un appartement de type F3 sis dans un immeuble au [Adresse 1] (Yvelines), moyennant un loyer principal de 870 euros, outre une provision sur charges d'un montant de 20 euros, payable à terme à échoir le 1er de chaque mois.

Par lettre du 9 juillet 2020, Mme [L] a délivré congé des lieux loués. M. [B] est resté le seul titulaire du bail.

Des loyers sont demeurés impayés.

Par acte du 15 mai 2023, la société Tayo Gestion a fait délivrer à M. [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail portant sur la somme de 4 800,45 euros hors frais de procédure.

Par acte du 10 août 2023, la société Tayo Gestion a fait assigner en référé M. [B] aux fins d'obtenir principalement la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, l'expulsion de M. [B] et sa condamnation au paiement d'une provision de 7 922,04 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation.

Par ordonnance contradictoire rendue le 26 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy, statuant en référé, a :

- constaté la résiliation du bail à compter du 16 juillet 2023 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges,

- ordonné en conséquence à M. [B] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux situés [Adresse 1],

- dit qu'à défaut pour M. [B] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société Tayo Gestion pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur,

- condamné M. [B] à payer à la société Tayo Gestion, à titre provisionnel, la somme de 16 470,39 euros arrêtée à la date du 28 mai 2024, terme de mai 2024 compris, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,

- condamné M. [B] à verser à la société Tayo Gestion, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er juin 2024 et ce jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux,

- débouté M. [B] de sa demande de délais de paiement,

- condamné M. [B] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l'assignation,

- condamné M. [B] à payer à la société Tayo Gestion la somme de 200 euros en application de l'articl