Chambre civile 1-5, 30 avril 2025 — 24/05558
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 36Z
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2025
N° RG 24/05558 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WW6J
AFFAIRE :
Société [12]
C/
[O] [P]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Février 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2023R1062
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.04.2025
à :
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES (618)
Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES (643)
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES (699)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [12]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20240228
Plaidant : Me Julien VISCONTI et Me Quentin BERTRAND, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 7] (06)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 20240106
Plaidant : Me Jean REINHART, du barreau de Paris
Société [13]
Société européenne, Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2474486
Plaidant : Me Matthieu BROCHIER, du barreau de Paris
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de président chargée du rapport et Madame Marina IGELMAN conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [P] a été administrateur de la société [13] de mai 2022 au 3 janvier 2024, date de sa démission. La société [13] est une société européenne française, cotée sur le marché [8] [Localité 11]. Elle opère notamment dans les secteurs stratégiques de la défense, des télécommunications, des services financiers, de la santé et des sciences. Elle est un acteur majeur en Europe dans les secteurs du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, et se présente comme l'un des leaders mondiaux dans le domaine de la transformation numérique.
La société [12] est une société de gestion de droit luxembourgeois qui détient des participations minoritaires dans diverses sociétés. Elle détient 0,2 % du capital de la société [13].
Par acte du 6 octobre 2023, la société [12] a fait assigner en référé M. [P] en demandant que soit ordonnée sa comparution personnelle à l'audience afin de répondre à une liste de questions définies, ainsi que la communication du courriel que M. [P] a envoyé à l'AMF le 24 octobre 2023.
La société [13] s'est constituée comme intervenante volontaire à titre accessoire.
Par ordonnance contradictoire rendue le 27 février 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
- dit la société [13] recevable en son intervention volontaire à titre accessoire,
- pris acte de la déclaration de M. [P] relative au courriel du 24 octobre 2023 à l'attention de l'AMF et de l'abandon par la société [12] de sa demande de production dudit courriel,
- débouté la société [12] de sa demande de comparution personnelle de M. [P],
- condamné la société [12] à payer à M. [P] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [12] à payer à la société [13] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [12] aux entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 57,65 euros, dont TVA 9,61 euros,
- dit que l'ordonnance est mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a rendu une ordonnance rectificative l