Chambre civile 1-5, 30 avril 2025 — 24/04899
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2025
N° RG 24/04899 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WVVG
AFFAIRE :
[F] [C]
C/
FONDATION COGNACQ-JAY
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Juin 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 24/00138
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.04.2025
à :
Me Chantal DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES (462)
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES (699)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 16724
Plaidant : Me Eric SLUPOWSKI, du barreau de Paris
APPELANT
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FONDATION COGNACQ-JAY
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2474318
Plaidant : Me Isabelle RICARD, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 mai 2013, l'établissement La Fondation Cognacq-Jay a donné à bail à la société Au Club Market divers locaux commerciaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] (Hauts-de-Seine).
Le 1er décembre 2014, la société Au Club Market a cédé son fonds de commerce à la société Délices du Club, laquelle a ensuite cédé son droit au bail à la société GMS par acte du 18 décembre 2018.
Par jugement en date du 4 octobre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société GMS.
Par ordonnance du 6 décembre 2022, le juge commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce à M. [F] [C] pour le compte d'une société à constituer.
Le 21 juin 2023, un acte de cession du fonds de commerce a été passé entre la SELARL de Keating et la société Elinoï, société en cours de formation, et M. [C] tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte de la société Elinoï.
La société Elinoï n'a jamais été constituée.
Par acte du 10 novembre 2023, La Fondation Cognacq-Jay a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au bail, de payer la somme de 23 468,48 euros au titre de l'arriéré locatif.
Par acte du 9 janvier 2024, l'établissement La Fondation Cognacq-Jay a fait assigner en référé M. [C] pris tant en son nom personnel que comme fondateur de la société Elinoï en cours de constitution aux fins d'obtenir principalement le constat de la résiliation de plein droit de la location, l'expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 23 468,78 euros outre une indemnité d'occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 13 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence,
- constaté l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice du bailleur, à la date du 11 décembre 2023,
- condamné M. [C], pris tant en son nom personnel que comme fondateur de la société Elinoï en cours de constitution, à quitter les lieux loués situés [Adresse 1] à [Localité 6],
- autorisé, à défaut pour M. [C] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,
- dit qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 344-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (2 329,74 euros par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées et des taxes,
- condamné M. [C] à payer à l'établisse