Chambre civile 1-7, 30 avril 2025 — 24/03372

other Cour de cassation — Chambre civile 1-7

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 96E

N° RG 24/03372 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WR4A

(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Copies délivrées le :

à :

Monsieur [E] [Z]

Me Ian KNAFOU

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Me Cécile FLECHEUX

MIN. PUBLIC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 26 Mars 2025 où nous étions assisté par Natacha BOURGUEIL, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;

ENTRE :

Monsieur [E] [Z]

né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 7]

Domicilié chez son conseil Me Ian KNAFOU

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant et représenté par Me MaylisBERGEARS substituant Me Ian KNAFOU, avocat - barreau de PARIS

DEMANDEUR

ET :

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241

Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général

Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière,

Vu l'arrêt de la Cour criminelle des Yvelines en date du 19 janvier 2024 prononçant un acquittement à l'égard de monsieur [E] [Z], devenue définitif par un certificat de non-appel du 5 février 2024 ;

Vu la requête de monsieur [E] [Z], né le [Date naissance 1] 2002, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 5 juin 2024 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 24 septembre 2024 ;

Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 13 janvier 2024 ;

Vu les lettres recommandées en date du 15 janvier 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 26 mars 2025 ;

Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;

EXPOSÉ DE LA CAUSE

Monsieur [E] [Z] sollicite par des conclusions écrites la réparation de sa détention provisoire du 17 septembre 2022 au 10 août 2023 au centre pénitentiaire de [Localité 6].

Requérant

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Préjudice moral

70 000 euros

25 000 euros

25 000 euros

Préjudice matériel

43 088 euros

14 624,04 euros

14 624,04 euros

Dont frais de défense

1 000 euros

1 000 euros

1 000 euros

Art. 700 CPC

3 500 euros

Réduire à de plus justes proportions

Réduire à de plus justes proportions

A l'audience, le requérant modifie oralement sa demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel. En effet, il résulte des débats que le requérant admet le calcul de la perte de revenus établi par l'agent judiciaire de l'état, de sorte que sa demande à ce titre est réduite à 8 624,04 euros, au lieu des 12 088 euros figurant dans ses écritures. Par conséquent, la demande formulée au titre du préjudice matériel s'élève à 39 624,04 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale

Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive

Arrêt d'acquittement de la Cour criminelle des Yvelines du 19 janvier 2024

Forme de la requête : mentions de l'article R26

Oui

Délai pour agir

Oui

Sur le préjudice moral

L'indemnisation doit tenir compte :

De la durée de la détention

De l'âge du requérant

Du choc carcéral

De la situation familiale

De la gravité et qualification des faits retenus

Des conditions de détention indignes

En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :

Oui / Non

L'âge du requérant

Jeune âge du requérant, 19 ans

Oui

La durée de la détention

328 jours

Non

Le choc carcéral : première incarcération

Première incarcération

Oui

La gravité de la qualification/peine encourue

Les craintes liées à la peine encourue pour viol ne sont pas étayées. En outre, le rapport d'examen médico-psychologique du 24 octobre 2022 souligne que le requérant n'apparait pas particulièrement anxieux sur les suites judiciaires (pièce annexée aux conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat).

Non

La situation personnelle et familiale

L'éloignement familial n'est pas étayé. Le rapport de détention mentionne 2 permis de visite, 18 parloirs et l'accès à un téléphone.

Non

Les conditions indignes de détention

le requérant mentionne un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté concernant une visite d