Chambre civile 1-7, 30 avril 2025 — 24/03372
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 24/03372 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WR4A
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Copies délivrées le :
à :
Monsieur [E] [Z]
Me Ian KNAFOU
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Me Cécile FLECHEUX
MIN. PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 26 Mars 2025 où nous étions assisté par Natacha BOURGUEIL, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 7]
Domicilié chez son conseil Me Ian KNAFOU
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant et représenté par Me MaylisBERGEARS substituant Me Ian KNAFOU, avocat - barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière,
Vu l'arrêt de la Cour criminelle des Yvelines en date du 19 janvier 2024 prononçant un acquittement à l'égard de monsieur [E] [Z], devenue définitif par un certificat de non-appel du 5 février 2024 ;
Vu la requête de monsieur [E] [Z], né le [Date naissance 1] 2002, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 5 juin 2024 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 24 septembre 2024 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 13 janvier 2024 ;
Vu les lettres recommandées en date du 15 janvier 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 26 mars 2025 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [E] [Z] sollicite par des conclusions écrites la réparation de sa détention provisoire du 17 septembre 2022 au 10 août 2023 au centre pénitentiaire de [Localité 6].
Requérant
Agent judiciaire de l'Etat
Ministère public
Préjudice moral
70 000 euros
25 000 euros
25 000 euros
Préjudice matériel
43 088 euros
14 624,04 euros
14 624,04 euros
Dont frais de défense
1 000 euros
1 000 euros
1 000 euros
Art. 700 CPC
3 500 euros
Réduire à de plus justes proportions
Réduire à de plus justes proportions
A l'audience, le requérant modifie oralement sa demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel. En effet, il résulte des débats que le requérant admet le calcul de la perte de revenus établi par l'agent judiciaire de l'état, de sorte que sa demande à ce titre est réduite à 8 624,04 euros, au lieu des 12 088 euros figurant dans ses écritures. Par conséquent, la demande formulée au titre du préjudice matériel s'élève à 39 624,04 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive
Arrêt d'acquittement de la Cour criminelle des Yvelines du 19 janvier 2024
Forme de la requête : mentions de l'article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L'indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l'âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui / Non
L'âge du requérant
Jeune âge du requérant, 19 ans
Oui
La durée de la détention
328 jours
Non
Le choc carcéral : première incarcération
Première incarcération
Oui
La gravité de la qualification/peine encourue
Les craintes liées à la peine encourue pour viol ne sont pas étayées. En outre, le rapport d'examen médico-psychologique du 24 octobre 2022 souligne que le requérant n'apparait pas particulièrement anxieux sur les suites judiciaires (pièce annexée aux conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat).
Non
La situation personnelle et familiale
L'éloignement familial n'est pas étayé. Le rapport de détention mentionne 2 permis de visite, 18 parloirs et l'accès à un téléphone.
Non
Les conditions indignes de détention
le requérant mentionne un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté concernant une visite d