Chambre civile 1-7, 30 avril 2025 — 24/03253
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 24/03253 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRRS
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Copies délivrées le :
à :
Monsieur [D] [M]
Me Isabelle FELENBOK
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Me Marie-hélène DANCKAERT
MIN. PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 26 Mars 2025 où nous étions assisté par Maëva VEFOUR, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant et représenté par Me Isabelle FELENBOK, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 328
DEMANDEUR
ET :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-hélène DANCKAERT, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520
Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière,
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Versailles en date du 20 novembre 2023 prononçant la relaxe de monsieur [D] [M], devenu définitif par un certificat de non-appel du 9 avril 2024 ;
Vu la requête de monsieur [D] [M], né le [Date naissance 1] 1991, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 14 mai 2024 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 23 octobre 2024 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 13 janvier 2024 ;
Vu les lettres recommandées en date du 15 janvier 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 26 mars 2025 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [D] [M] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 15 octobre 2023 au 20 novembre 2023 à la maison d'arrêt de [Localité 6].
Requérant
Agent judiciaire de l'Etat
Ministère public
Préjudice moral
3 700 euros
2 500 euros
2 500 euros
Préjudice matériel
18 778 euros
Rejet
1 378 euros
Dont frais de défense
2 400 euros
Rejet
Rejet
Art. 700 CPC
2 400 euros
Réduction à de plus justes proportions
Réduction à de plus justes proportions
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive
Jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Versailles du 20 novembre 2023
Forme de la requête : mentions de l'article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L'indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l'âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui / Non
L'âge du requérant
32 ans
Non
La durée de la détention
37 jours
Non
Le choc carcéral : première incarcération
Il ressort du bulletin n°1 que le requérant a déjà été incarcéré en 2012 ainsi que du 1er octobre 2022 au 28 janvier 2023.
Non
Les conditions indignes de détention
La surpopulation carcérale, vétusté et insalubrité ne sont pas étayées, le requérant ne démontre pas avoir personnellement souffert de violations de ses droits fondamentaux. D'après le rapport de détention, le requérant a bénéficié de conditions de détention normales.
Non
En l'espèce, les facteurs de minorations du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui / Non
Une ou plusieurs précédentes incarcérations
Il ressort du bulletin n°1 que le requérant a déjà été incarcéré en 2012 ainsi que du 1er octobre 2022 au 28 janvier 2023.
Oui
La somme de 3 700 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte d'un facteur de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [D] [M] la somme de 3 700 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sommes allouées/rejet
1° Perte de gains professionnels
Perte de salaires : indemnisation des prestations non perçues pendant la détention, production de bulletins de salaire, relevé d'impôt mentionnant le salaire mensuel net
Il est