Chambre civile 1-7, 30 avril 2025 — 24/03253

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 96E

N° RG 24/03253 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRRS

(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Copies délivrées le :

à :

Monsieur [D] [M]

Me Isabelle FELENBOK

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Me Marie-hélène DANCKAERT

MIN. PUBLIC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 26 Mars 2025 où nous étions assisté par Maëva VEFOUR, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;

ENTRE :

Monsieur [D] [M]

né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparant et représenté par Me Isabelle FELENBOK, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 328

DEMANDEUR

ET :

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par Me Marie-hélène DANCKAERT, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520

Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général

Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière,

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Versailles en date du 20 novembre 2023 prononçant la relaxe de monsieur [D] [M], devenu définitif par un certificat de non-appel du 9 avril 2024 ;

Vu la requête de monsieur [D] [M], né le [Date naissance 1] 1991, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 14 mai 2024 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 23 octobre 2024 ;

Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 13 janvier 2024 ;

Vu les lettres recommandées en date du 15 janvier 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 26 mars 2025 ;

Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;

EXPOSÉ DE LA CAUSE

Monsieur [D] [M] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 15 octobre 2023 au 20 novembre 2023 à la maison d'arrêt de [Localité 6].

Requérant

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Préjudice moral

3 700 euros

2 500 euros

2 500 euros

Préjudice matériel

18 778 euros

Rejet

1 378 euros

Dont frais de défense

2 400 euros

Rejet

Rejet

Art. 700 CPC

2 400 euros

Réduction à de plus justes proportions

Réduction à de plus justes proportions

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale

Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive

Jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Versailles du 20 novembre 2023

Forme de la requête : mentions de l'article R26

Oui

Délai pour agir

Oui

Sur le préjudice moral

L'indemnisation doit tenir compte :

De la durée de la détention

De l'âge du requérant

Du choc carcéral

De la situation familiale

De la gravité et qualification des faits retenus

Des conditions de détention indignes

En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :

Oui / Non

L'âge du requérant

32 ans

Non

La durée de la détention

37 jours

Non

Le choc carcéral : première incarcération

Il ressort du bulletin n°1 que le requérant a déjà été incarcéré en 2012 ainsi que du 1er octobre 2022 au 28 janvier 2023.

Non

Les conditions indignes de détention

La surpopulation carcérale, vétusté et insalubrité ne sont pas étayées, le requérant ne démontre pas avoir personnellement souffert de violations de ses droits fondamentaux. D'après le rapport de détention, le requérant a bénéficié de conditions de détention normales.

Non

En l'espèce, les facteurs de minorations du préjudice moral suivants seront retenus :

Oui / Non

Une ou plusieurs précédentes incarcérations

Il ressort du bulletin n°1 que le requérant a déjà été incarcéré en 2012 ainsi que du 1er octobre 2022 au 28 janvier 2023.

Oui

La somme de 3 700 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte d'un facteur de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [D] [M] la somme de 3 700 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur le préjudice matériel

Sommes allouées/rejet

1° Perte de gains professionnels

Perte de salaires : indemnisation des prestations non perçues pendant la détention, production de bulletins de salaire, relevé d'impôt mentionnant le salaire mensuel net

Il est