Chambre civile 1-5, 30 avril 2025 — 24/02622
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2025
N° RG 24/02622 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPYD
AFFAIRE :
S.A.S. LOCALARME
C/
S.A.S. NEXECUR PROTECTION
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Avril 2024 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° RG : 2024R00030
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.04.2025
à :
Me Emilie RONNEL, avocat au barreau de VAL D'OISE (212)
Me Eric CATRY, avocat au barreau de VAL D'OISE (101)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. LOCALARME
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 852 23 8 3 69
[Adresse 1]'
[Localité 4]
Représentant : Me Emilie RONNEL de la SCP EVODROIT, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 212 - N° du dossier 20240367
Plaidant : Me Antoine BAUDOIN et Me Sébastien TO du barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. NEXECUR PROTECTION
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 799 869 342
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Eric CATRY de la SELARL CABINET CATRY, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 101 - N° du dossier E00054L3
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er octobre 2019, la S.A.S. Nexecur Protection a loué à la S.A.S. Localarme le matériel nécessaire pour assurer la protection des sites de ses clients et la télésurveillance.
Constatant l'existence d'un arriéré de factures, les parties ont conclu le 11 janvier 2022, un accord de règlement de la dette, s'étalant du 1er janvier 2022 au 23 octobre 2023.
Le 26 juillet 2023, la société Nexecur Protection a adressé à la société Localarme un courrier de mise en demeure, l'informant de la déchéance du plan de remboursement.
Par acte du 22 janvier 2024, la société Nexecur Protection a fait assigner en référé la société Localarme aux fins d'obtenir principalement sa condamnation au paiement d'une provision d'un montant de 413 223 euros au titre des sommes dues depuis le 29 février 2020 et sa condamnation à restituer le matériel toujours en sa possession.
Par ordonnance contradictoire rendue le 11 avril 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise a :
- dit la société Nexecur Protection recevable et bien fondée en sa demande,
- condamné la société Localarme à payer, par provision, à la société Nexecur Protection la somme de 413 223 euros au titre des sommes dues depuis le 29 février 2020, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2023,
- condamné la société Localarme à payer, par provision, à la société Nexecur Protection la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire au titre de l'article 441-6 du code de commerce,
- condamné la société Localarme à restituer à la société Nexecur Protection le matériel en sa possession,
- débouté la société Localarme de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Localarme à payer à la société Nexecur Protection la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Localarme aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 euros TTC,
- rappelé que l'exécution provisoire de l'ordonnance est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 24 avril 2024, la société Localarme a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 juin 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Localarme demande à la cour, au visa des articles 872, 873 du code de procédure civile, 1104, 1231-1 et 1353 du code civil, de :
'- dire et juger l'appel de la société Localarme recevable et bien fondé,
- infirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Pontoise en date du 11 avril 2024 en toutes ses dispositions,
en conséquence,
statuant à nouveau,
1/ à titre principal
- dire et jug