Chambre civile 1-7, 30 avril 2025 — 24/02407

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 96E

N° RG 24/02407 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPBS

(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Copies délivrées le :

à :

[M] [I] [D]

Me Me Adrien GABEAUD

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Me Cécile FLECHEUX

MIN. PUBLIC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 26 Mars 2025 où nous étions assisté par Maëva VEFOUR, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;

ENTRE :

Monsieur [M] [I] [D]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant et représenté par Me Edouard BOUGIE substituant Me Adrien GABEAUD de la SELEURL ADRIEN GABEAUD CABINET D'AVOCATS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0266

DEMANDEUR

ET :

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 3]

représenté par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241

Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général

Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière,

Vu l'arrêt de la cour d'assises des Yvelines en date du 6 octobre 2023 prononçant un acquittement à l'égard de monsieur [M] [I] [D], devenue définitive par un certificat de non-appel du 24 octobre 2023 ;

Vu la requête de monsieur [M] [I] [D], né le [Date naissance 1] 1974, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 5 avril 2024 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 22 juillet 2024 ;

Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 31 janvier 2025 ;

Vu les lettres recommandées en date du 4 février 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 26 mars 2025 ;

Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;

EXPOSÉ DE LA CAUSE

Monsieur [M] [I] [D] sollicite par des conclusions écrites la réparation de sa détention provisoire du 18 août 2016 au 29 mars 2017 à la maison d'arrêt de [Localité 5] puis à la maison d'arrêt de [Localité 6].

Requérant

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Préjudice moral

40 000 euros

18 000 euros

18 000 euros

Préjudice matériel

/

/

/

Dont frais de défense

/

/

/

Art. 700 CPC

3 000 euros

Réduire à de plus justes proportions

3 000 euros

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale

Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive

Arrêt de la cour d'assises des Yvelines du 6 octobre 2023 prononçant un acquittement

Forme de la requête : mentions de l'article R26

Oui

Délai pour agir

Oui

Sur le préjudice moral

L'indemnisation doit tenir compte :

De la durée de la détention

De l'âge du requérant

Du choc carcéral

De la situation familiale

De la gravité et qualification des faits retenus

Des conditions de détention indignes

En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :

Oui / Non

L'âge du requérant

42 ans

Non

La durée de la détention

224 jours

Non

Le choc carcéral : première incarcération

Il ne s'agissait pas de la première incarcération du requérant, même si la précédente incarcération était ancienne (2011 d'après le bulletin n°1).

Non

La gravité de la qualification/peine encourue

Des souffrances psychologiques dues à une mise en cause d'une particulière gravité sont invoquées mais non étayées.

Non

La situation personnelle et familiale

La rupture des liens avec sa fille de 3 ans est établie (pièce n°4).

Oui

Les conditions indignes de détention

La surpopulation carcérale est prouvée (pièce n° 3).

Oui

- Il est établi qu'au moment de son incarcération, le requérant souffrait de plusieurs pathologies et notamment d'un diabète déséquilibré nécessitant un traitement lourd ainsi qu'une surveillance régulière. Bien que l'administration pénitentiaire ait mis en place un suivi médical rigoureux, la prise en charge de sa maladie a été compliquée par la détention. En outre, le requérant a été contaminé par un codétenu porteur de la gale. Enfin, le requérant a formulé, en octobre 2016, une demande de mise en liberté fondée sur l'article 147-1 du code de procédure pénale ayant abouti, en novembre 2016, à la commission par le juge d'instruction